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26/10/2000 | FRANCE | N°97DA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97DA01790


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Carbonnier et M. Daniel X..., demeurant ensemble ... de Poy à Begadan (33340) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y le 4 août 1997 par laquelle M. Pierre Carbonnier et M. Danie...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Carbonnier et M. Daniel X..., demeurant ensemble ... de Poy à Begadan (33340) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 août 1997 par laquelle M. Pierre Carbonnier et M. Daniel X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1994, confirmée sur recours gracieux le 18 avril 1995, par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé d' accorder à M. Pierre Carbonnier l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département du Nord :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ;
Considérant que, par décision du 14 novembre 1994, confirmée sur recours gracieux par une nouvelle décision en date du 18 avril 1995, le président du conseil général du Nord a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption de M. Pierre Carbonnier au motif que l'enfant adopté risquait d'être confronté à de grandes difficultés pour construire son identification sexuelle lors de sa structuration ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de M. Pierre Carbonnier, que M. Pierre Carbonnier et M. Daniel X..., eu égard à leurs conditions de vie et malgré des qualités humaines certaines, ne présentaient pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, en refusant d'accorder l'agrément pour les motifs susindiqués, le président du conseil général du Nord n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre Carbonnier et M. Daniel X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du président du conseil général du Nord des 14 novembre 1994 et 18 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Carbonnier et M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Carbonnier et M. Daniel X... et au département du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01790
Numéro NOR : CETATEXT000007594788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;97da01790 ?
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