La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2000 | FRANCE | N°97DA02151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97DA02151


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François Geneste, par Me Prudhomme, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour

M. François Y..., demeurant ... Le Comte (02800), par Me Prudhom...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François Geneste, par Me Prudhomme, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. François Y..., demeurant ... Le Comte (02800), par Me Prudhomme, avocat ; M. Geneste demande à la Cour d'annuler le jugement n 94475 du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1997, qui a annulé la décision en date du 28 décembre 1988 par laquelle le préfet de l'Aisne l'a autorisé à exploiter 9 ha 61 a de terres sises sur le territoire de Nouvion le Comte et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Prudhomme, avocat, pour M. François Geneste,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 28 décembre 1988 ayant autorisé M. François Geneste à exploiter 9 ha 61 a de terres sises sur le territoire de Nouvion le Comte ait été notifié à Mme Jacqueline X... ; que, d'autre part, la seule circonstance que cette dernière ait fait allusion à cet arrêté le 14 juin 1993 lors d'une audience devant le tribunal des baux ruraux de Laon à l'occasion d'un litige l'opposant à M. Geneste ne permet pas de regarder Mme X... comme ayant eu de cet arrêté une connaissance suffisante pour faire courir à son encontre les délais de recours ; que, par suite, la demande qu'elle a déposée devant le tribunal administratif d'Amiens le 8 mars 1994 à l'encontre du dit arrêté n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984 alors applicable, dispose que la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitation est tenue : " ... 5 A leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations. Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix" ;
Considérant que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, impliquent que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X... qui avait la qualité de preneur en place, comme l'a précisé le juge judiciaire, n'a pas été informée de ce que M. Geneste avait déposé une demande d'exploiter 9 ha 61 a de terres sises sur le territoire de la commune de Nouvion le Comte ; qu'ainsi elle n'a pas été mise en mesure de bénéficier des dispositions prévues par l'article 188-5 précité ; qu'il s'ensuit que la procédure est irrégulière et que cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 28 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. François Geneste à exploiter 9 ha 61 a de terres sises sur le territoire de Nouvion le Comte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Geneste n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 30 juin 1997, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée du préfet de l'Aisne ;
Article 1er : La requête présentée par M. Geneste est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Geneste, à Mme X... et ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Arrêté du 28 décembre 1988
Code rural 188-5
Loi 84-XXXX du 01 août 1984 art. 6


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02151
Numéro NOR : CETATEXT000007594804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;97da02151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award