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26/10/2000 | FRANCE | N°97DA02473

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 97DA02473


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Colette X..., par Me Teissier du Cros, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1997, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Teissier du Cros, avocat ;

Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1509 du t...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Colette X..., par Me Teissier du Cros, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1997, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Teissier du Cros, avocat ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1509 du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 1997 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'école d'architecture de Lille régions Nord a implicitement refusé de lui communiquer le dossier relatif à sa candidature à un emploi de chef de travaux pratiques d'histoire de l'architecture et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- les observations de Me Teissier du Cros, avocat, pour Mme Colette X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative" ; que, par ordonnance du 3 mai 1995, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné le tribunal administratif de Lille pour connaître de la requête de Mme X... ; qu'il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître de l'affaire, le tribunal administratif de Lille ne pouvait décliner sa compétence ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement soutenir qu'eu égard au lien de connexité qui unirait cette requête à d'autres enregistrées devant le tribunal administratif de Paris, le tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour statuer sur sa demande ;
Considérant qu'il est constant que le ministre de la culture, après avoir été mis en demeure par le greffe dudit tribunal, a présenté un mémoire le 4 septembre 1997, date de clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Lille ; que les premiers juges ont statué en audience publique le 8 septembre 1997 sur la demande de Mme X..., sans rouvrir l'instruction, après lui avoir communiqué uniquement pour information ce mémoire ; qu'elle n'a, ainsi, pas disposé d'un délai suffisant pour produire les éventuelles observations en réponse qu'appelait ce mémoire ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 septembre 1997 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Sur la légalité de la décision de "l'école d'architecture de Lille régions Nord" :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, susvisée : " ...Les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent de l'administration de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes fussent-ils de droit privé chargés de la gestion du service public" ;
Considérant que Mme X... a, le 12 avril 1993, demandé au directeur de "l'école d'architecture de Lille régions Nord" communication de son "dossier de candidature" à un emploi de chef de travaux pratiques d'histoire de l'architecture au sein de ladite école, déposé en novembre 1987 ; que la liste des candidats et le procès-verbal de la commission de recrutement du 20 novembre 1987 lui ont été communiqués le 4 mai 1993 ;

Considérant que si Mme X... fait valoir devant la juridiction administrative que les documents dont elle sollicite la communication sont ceux que détiendraient les services du ministère de la culture, qui assume la tutelle de "l'école d'architecture de Lille régions Nord" et qui seraient de nature à démontrer la volonté de l'évincer systématiquement de tout emploi d'enseignant, elle n'apporte aucune précision sur la nature des documents dont elle sollicitait la communication, ni même aucun commencement de preuve de l'existence de tels documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X... à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Colette X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Mme Colette X... versera à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à l'école d'architecture de Lille régions Nord et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Ordonnance 95-XXXX du 03 mai 1995


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02473
Numéro NOR : CETATEXT000007595160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;97da02473 ?
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