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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA00265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA00265


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Stéphane Delsol, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 février 1998, par laquelle M. Stéphane Delsol

demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1318 en dat...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Stéphane Delsol, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 février 1998, par laquelle M. Stéphane Delsol demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1318 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1995 par lequel le président du conseil général du Nord a refusé de le titulariser en qualité de sapeur-pompier et l'a radié des effectifs à compter du 1er mai 1995 et, d'autre part, à sa réin tégration ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner sa réinscription sur la liste d'aptitude ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 90-851 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, "les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de sapeur de 2ème classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2ème classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination" ;
Considérant que M. Stéphane Delsol a été nommé, par arrêté du président du conseil général du Nord en date du 2 mai 1994, sapeur-pompier professionnel stagiaire à compter du 1er mai 1994 ; qu'à l'expiration dudit stage, le président du conseil général a refusé la titularisation de l'intéressé, par arrêté du 3 mai 1995 ;
Considérant que, si M. Stéphane Delsol déclare contester les motifs du refus de titularisation qui lui a ainsi été opposé, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. Stéphane Delsol ne présentait pas les aptitudes requises pour exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel et en refusant pour ce motif, dès l'issue de la durée normale du stage de l'intéressé, fixée à un an, de le titulariser dans les dites fonctions, le président du conseil général ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Stéphane Delsol n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, ni, par suite, à demander sa réintégration ;
Article 1er : La requête de M. Stéphane Delsol est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane Delsol et au département du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00265
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Arrêté du 02 mai 1994
Arrêté du 03 mai 1995
Décret 90-851 du 25 septembre 1990 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da00265 ?
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