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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA00652


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François Proffit, par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy, présentée pour M. François Proffit, demeurant à Mareu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François Proffit, par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. François Proffit, demeurant à Mareuil Sur Ourcq (60890), par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ; M. François Proffit demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951392 du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 janvier 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1994 par laquelle le Préfet de l'Oise a autorisé M. Didier Proffit à exploiter 18 ha 76 a 68 ca de terres sises à Mareuil sur Ourcq et Villeneuve sous Thury, ainsi que du rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de la S.C.P. Dagois-Gernez, avocats, pour M. François Proffit,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. Didier Proffit :
Considérant, en premier lieu, que si la requête présentée par M. François Proffit se contente essentiellement de reproduire littéralement la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1994 par laquelle le Préfet de l'Oise a autorisé M. Didier Proffit à exploiter 18 ha 76 a 68 ca de terres sises à Mareuil sur Ourcq et Villeneuve sous Thury, elle comporte en outre un moyen nouveau, afférent à la légalité externe de la décision attaquée et est, ainsi, suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que si M. Didier Proffit fait valoir que les conclusions de la requête présentée par M. François Proffit ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 22 janvier 1998, mais contre ses seuls motifs, il résulte de la lecture même de ladite requête que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. Didier Proffit doivent être écartées ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fond" ; que, pour faire droit à la demande de M. Didier Proffit et lui accorder l'autorisation d'exploiter 18 ha 05 a 87 ca de terres sises à Mareuil sur Ourcq et Villeneuve sous Thury en sus de la surface mise en valeur, le préfet de l'Oise a considéré "que la reprise envisagée ne compromet pas l'autonomie de l'exploitation du fermier en place du point de vue économique", "les superficies exploitées respectivement par le demandeur et le fermier en place" et que "l'opération envisagée est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise" ; qu'en omettant de préciser la situation de l'exploitation du preneur en place, alors même qu'il a mentionné la superficie de celle du demandeur, et en n'indiquant pas en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du preneur en place au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet s'est abstenu de motiver son arrêté en méconnaissance des dispositions précitées du code rural ; que, dès lors, M. François Proffit est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par son jugement du 22 janvier 1998, rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 octobre 1994 par laquelle le préfet de l'Oise a autorisé M. Didier Proffit à exploiter 18 ha 05 a 87 ac de terres sises à Mareuil sur Ourcq et Villeneuve sous Thury, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 janvier 1998 doit être annulé ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. Didier Proffit tendant à l'attribution d'une indemnité de 190 000 F pour appel abusif :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles de M. Didier Proffit tendant à ce que M. François Proffit soit condamné à lui verser des dommages intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Didier Proffit doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 janvier 1998, l'arrêté du 24 octobre 1994 du préfet de l'Oise et le rejet implicite par le ministre de l'agriculture des recours hiérarchiques de M. François Proffit sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. Didier Proffit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Proffit, à M. Didier Proffit et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00652
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da00652 ?
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