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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA01088


1ère chambre
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., par Me Isabelle Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25

mai 1998, par laquelle M. Jean-Luc X... demande à la Cour :
1 ) ...

1ère chambre
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., par Me Isabelle Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 mai 1998, par laquelle M. Jean-Luc X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de la ferme du marais, la décision du 15 avril 1996 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. Jean-Pierre A..., gérant de l'EARL, l'autorisation d'exploiter 2 hectares 80 ares de terres sises sur la commune de Bouvignies ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'EARL de la ferme du marais devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. A..., gérant de l'EARL de la ferme du marais, à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : " ...Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fond. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Considérant que pour refuser, par sa décision du 15 avril 1996, à M. Jean-Pierre A... l'autorisation d'exploiter 2 hectares 80 ares de terres appartenant à M. et Mme B...
Y..., le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que M. B...
Y... lui avait indiqué qu'il procéderait au boisement des parcelles en cause si M. Jean-Luc X... ne recevait pas l'autorisation d'exploiter ces terres, que l'adjonction desdites terres à l'exploitation attenante de M. X... permettrait à celui-ci de restructurer son exploitation, et que la commission départementale d'orientation de l'agriculture avait émis un avis favorable à la reprise d'autres terres par M. A... ;
Considérant que ces motifs n'étaient pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier un refus d'autorisation d'exploitation au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 331-7 du code rural et au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que si M. X... invoque d'autres motifs pour justifier légalement la décision préfectorale du 15 avril 1996, ces motifs ne sauraient en tout état de cause rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base de motifs juridiquement erronés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 15 avril 1996 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à M. A... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X... est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Luc X... versera à M. A... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 15 avril 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01088
Numéro NOR : CETATEXT000007594869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da01088 ?
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