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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA01395


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X..., par la SCP JP et C Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. et M

me X..., demeurant ... 80150, par la SCP JP et C Sterlin, avoca...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X..., par la SCP JP et C Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... 80150, par la SCP JP et C Sterlin, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 961194-961381 du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mai 1998, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1996 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Philippe Y... à exploiter 10 ha 78 a 48 ca de terres sises à Le Boisle en sus de la surface qu'il met en valeur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993, " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fond. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant que, par arrêté du 24 juin 1996, le préfet de la Somme a autorisé M. Philippe Y... à exploiter 10 ha 78 a 48 ca de terres sises à Le Boisle en sus de la surface qu'il met en valeur ;
Considérant, en premier lieu que les législations relatives aux baux ruraux et aux autorisations d'exploitation de terres agricoles sont indépendantes l'une de l'autre ; que, par suite, la circonstance que M. et Mme X... aient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de cession du bail au profit de leur fils Etienne est sans influence sur la décision attaquée du préfet de la Somme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., que le préfet de la Somme se serait fondé, pour apprécier les situations familiales et personnelles du demandeur et preneur, sur des éléments incomplets ou erronés ; que M. Y..., alors âgé de quarante ans, dont l'épouse exerce une activité professionnelle, a deux enfants à sa charge et exploite une superficie de 98 ha ; que M. Cornu, âgé de soixante-trois ans à la date du dépôt de la demande, a la charge de deux enfants et conserve une exploitation d'une superficie de 91 ha 57 a 52 ca ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de famille des intéressés ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X... font valoir que l'importance au sein de l'exploitation de la parcelle objet de l'autorisation d'exploiter est déterminante, ils n'apportent pas la moindre précision à l'appui de leurs allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X... à verser à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Cornu est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01395
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Arrêté du 24 juin 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da01395 ?
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