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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA01428


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Scheer, par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse- Laburthe, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p

résentée pour Mme Z..., demeurant ... (60850) Puiseux en Bray...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Scheer, par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse- Laburthe, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme Z..., demeurant ... (60850) Puiseux en Bray, par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse Laburthe, avocat ; Mme Scheer demande à la Cour d'annuler le jugement n 941182 du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 janvier 1998, qui a annulé ensemble l'arrêté en date du 26 octobre 1993 par lequel le préfet de l'Oise l'a autorisée à reprendre 27 ha 52 de terres sises à Talmontiers et mises en valeur par M. X... et le rejet implicite du ministre de l'agriculture du recours hiérarchique de M. X... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocats, pour Mme Scheer,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993, " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fond. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ; que, dans son article 1er, le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise, établi par l'arrêté préfectoral du 24 février 1988, dispose que les orientations dudit schéma ont pour objectif : "a) ... de maintenir le maximum d'exploitations viables, c'est-à-dire susceptibles de fournir le revenu de référence ..." ;
Considérant que, par arrêté du 26 octobre 1993, le préfet de l'Oise a autorisé Mme Françoise Scheer à reprendre 27 ha 52 de terres sises à Talmontiers et mises en valeur par M. Y...
X... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la reprise autorisée ramènerait la superficie de l'exploitation de M. X..., dont l'épouse était allocataire du revenu minimum d'insertion et qui, à la date de la décision attaquée, avait un enfant à charge, de 85 ha 52 a à 58 ha 17 a, réduisant ainsi son exploitation de trente deux pour cent ; qu'il résulte d'une étude en date du 12 avril 1996 réalisée par le Centre d'économie rurale, jointe aux écrits de M. X..., que cette reprise réduirait son revenu annuel de 82 000 F à 19 400 F ; que si Mme Scheer fait valoir que cette étude n'est pas contradictoire et est dépourvue de toute valeur probante, la seule circonstance que ladite étude n'a pas été réalisée contradictoirement ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges puissent la prendre en considération en tant qu'élément d'appréciation versé par M. X... à l'appui de ses écrits ; que Mme Scheer n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer l'absence de sérieux de cette étude ; que dans ces conditions Mme Scheer n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur d'appréciation en jugeant que l'autonomie de l'exploitation de M. X... était menacée ; que la circonstance que Mme Scheer ait effectué, en 1996, d'importants investissements en vue du renouvellement du matériel servant à l'exploitation, dont le remboursement serait difficilement supportable en l'absence d'agrandissement de son exploitation est postérieure à la décision du préfet de l'Oise autorisant l'exploitation en cause et, par suite, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Scheer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 22 janvier 1998, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée du préfet de l'Oise, laquelle était au demeurant non motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat et Mme Scheer à verser chacun à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Scheer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Mme Scheer versera à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Scheer, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01428
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Arrêté du 24 février 1988
Arrêté du 26 octobre 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da01428 ?
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