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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA01550


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sarah Z..., demeurant ...Ecole à Le Doulieu (59940), par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy, par laquelle Mme Sarah Z... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sarah Z..., demeurant ...Ecole à Le Doulieu (59940), par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Sarah Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2882 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1994 par lequel le maire d'Armentières a mis fin à ses fonctions de professeur de formation musicale à l'école municipale de musique à compter du 1er septembre 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune d'Armentières à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Mme Sarah Z...,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commu ne d'Armentières,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sarah Z... a été engagée par la commune d'Armentières, en qualité de professeur de formation musicale à l'école municipale de musique de ladite commune, depuis la rentrée scolaire 1983-1984 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du maire d'Armentières en date du 29 décembre 1983 la nommant dans ces fonctions "à titre permanent à compter du 1er janvier 1984" ; qu'il en résulte que Mme Sarah Z..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, doit être regardée comme étant liée à la commune d'Armentières par un engagement à durée indéterminée ; que dès lors, l'arrêté en date du 4 août 1994 par lequel le maire d'Armentières a mis fin, à compter du 1er septembre 1994, aux fonctions de Mme Sarah Z... au motif que celle-ci ne souhaitait plus assurer les cours du mercredi, constitue -non pas, comme le soutient la commune d'Armentières, une mesure de non-renouvellement de l'engagement de l'intéressée- mais une décision de licenciement, prise en considération de la personne ; que, par suite, Mme Sarah Z... était en droit de bénéficier des garanties procédurales prévues par les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il est constant que l'autorité territoriale n'a pas mis à même Mme Sarah Z... d'avoir communication de son dossier préalablement à l'intervention de l'arrêté municipal du 4 août 1994, lequel doit ainsi être regardé comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Sarah Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1994 ayant mis fin à ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Sarah Z..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer à la commune d'Armentières la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Armentières à payer à Mme Sarah Z... la somme de 10 000 francs au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 94-2882 du tribunal administratif de Lille en date du 28 avril 1998 et l'arrêté du maire de la commune d'Armentières en date du 4 août 1994 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Armentières versera à Mme Sarah Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Armentières tendant à la condamnation de Mme Sarah Z... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sarah Z..., à la commune d'Armentières et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Arrêté du 29 décembre 1983
Arrêté du 04 août 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01550
Numéro NOR : CETATEXT000007594779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da01550 ?
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