Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sarah Z..., demeurant ...Ecole à Le Doulieu (59940), par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Sarah Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2882 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1994 par lequel le maire d'Armentières a mis fin à ses fonctions de professeur de formation musicale à l'école municipale de musique à compter du 1er septembre 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune d'Armentières à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Mme Sarah Z...,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commu ne d'Armentières,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sarah Z... a été engagée par la commune d'Armentières, en qualité de professeur de formation musicale à l'école municipale de musique de ladite commune, depuis la rentrée scolaire 1983-1984 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du maire d'Armentières en date du 29 décembre 1983 la nommant dans ces fonctions "à titre permanent à compter du 1er janvier 1984" ; qu'il en résulte que Mme Sarah Z..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, doit être regardée comme étant liée à la commune d'Armentières par un engagement à durée indéterminée ; que dès lors, l'arrêté en date du 4 août 1994 par lequel le maire d'Armentières a mis fin, à compter du 1er septembre 1994, aux fonctions de Mme Sarah Z... au motif que celle-ci ne souhaitait plus assurer les cours du mercredi, constitue -non pas, comme le soutient la commune d'Armentières, une mesure de non-renouvellement de l'engagement de l'intéressée- mais une décision de licenciement, prise en considération de la personne ; que, par suite, Mme Sarah Z... était en droit de bénéficier des garanties procédurales prévues par les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il est constant que l'autorité territoriale n'a pas mis à même Mme Sarah Z... d'avoir communication de son dossier préalablement à l'intervention de l'arrêté municipal du 4 août 1994, lequel doit ainsi être regardé comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Sarah Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1994 ayant mis fin à ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Sarah Z..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer à la commune d'Armentières la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Armentières à payer à Mme Sarah Z... la somme de 10 000 francs au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 94-2882 du tribunal administratif de Lille en date du 28 avril 1998 et l'arrêté du maire de la commune d'Armentières en date du 4 août 1994 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Armentières versera à Mme Sarah Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Armentières tendant à la condamnation de Mme Sarah Z... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sarah Z..., à la commune d'Armentières et au ministre de l'intérieur.