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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA01811

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA01811


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gosselin ;
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. Gosselin

demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953560 du tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gosselin ;
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. Gosselin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953560 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 1995 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu pour une durée de trois semaines l'agrément d'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur lui appartenant ;
2 ) de condamner l'Etat à payer la somme de 20 000 francs pour procédure abusive et à lui verser celle de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 247 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 23 novembre 1990 : "L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière ... Un arrêté du ministre chargé des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé ... Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie." ; que l'article 6 de l'arrêté du 5 mars 1991 dispose que : " Si l'établissement n'est pas conforme ... le préfet peut retirer à l'exploitant l'autorisation de dispenser cette formation." ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " L'enseignement doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite (P.N.F) ..." ; qu'enfin, l'article 10 du même arrêté dispose que : "Des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité au P.N.F ... peuvent être effectués ..." ;
Considérant que si le préfet peut retirer l'agrément délivré à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux, aucune disposition ne donne compétence à l'autorité administrative pour suspendre ledit agrément ; qu'ainsi, en prononçant, par arrêté du 19 juillet 1995, la suspension, pour une durée de trois semaines, de l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux dont bénéficie M. Gosselin, le préfet du Pas-de-Calais a infligé au requérant une sanction qui n'est pas au nombre des peines prévues par l'article R. 247 du code de la route, précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gosselin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Gosselin une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; que, d'une part, l'Etat n'est pas appelant en la cause ; que, d'autre part, la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors les conclusions de M. Gosselin tendant à ce que l'Etat soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 19 juillet 1995 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. Gosselin une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Gosselin est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gosselin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01811
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES


Références :

Arrêté du 05 mars 1991 art. 6, art. 10
Arrêté du 19 juillet 1995
Code de la route R247
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Décret 90-XXXX du 23 novembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da01811 ?
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