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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA02585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA02585


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ousmane X... demeurant ..., par Me Ouassini Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 décembre 1998, par

laquelle M. Ousmane X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ousmane X... demeurant ..., par Me Ouassini Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 décembre 1998, par laquelle M. Ousmane X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Considérant, en premier lieu, que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance n 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. Ousmane X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision en date du 18 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Ousmane X... soutient qu'il était mineur à la date de son entrée sur le territoire français et qu'il était hébergé chez un oncle, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Oise aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M.Ousmane X..., célibataire, sans charge de famille, de nationalité sénégalaise, fait valoir que depuis son entrée sur le territoire français en 1991 à l'âge de 15 ans, les liens avec son pays d'origine se sont distendus ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa famille proche, parents, frères et soeurs résident au Sénégal ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à ses droits au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ousmane X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Ousmane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02585
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 18 décembre 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da02585 ?
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