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26/10/2000 | FRANCE | N°98DA12809

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 octobre 2000, 98DA12809


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Panopub, représentée par son gérant, par la SCP J.A. Duranton, J.E. Lecuyer, G. Mitton et L. Spagnol, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28

décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nant...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Panopub, représentée par son gérant, par la SCP J.A. Duranton, J.E. Lecuyer, G. Mitton et L. Spagnol, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présentée pour la société anonyme Panopub, dont le siège social est Centre commercial CAER R.N 154 à Normanville (27930), représentée par son gérant en exercice, par la SCP J.A. Duranton, J.E. Lecuyer, G. Mitton et L. Spagnol, avocat ; la société anonyme Panopub demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971508 du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1997 par lequel le maire de Bernay (Eure) l'a mise en demeure de procéder, sous astreinte, à la dépose d'un dispositif publicitaire installé ... ;
2 ) d'annuler ladite décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu l'arrêté du maire de Bernay, en date du 3 décembre 1991, portant règlement municipal de la publicité, des enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté, en date du 12 août 1997, le maire de Bernay (Eure) a mis la société anonyme Panopub en demeure de procéder, sous astreinte, à la dépose d'un dispositif publicitaire installé ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué ( ...) des zones de publicité restreinte ( ...) où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "Dès la constatation d'une publicité ( ...) irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ( ...) le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté, en date du 3 décembre 1991, du maire de Bernay, portant règlement municipal de la publicité, des enseignes et préenseignes, afférent à la zone de publicité restreinte n 3 (ZPR 3) : "Le nombre de panneaux est limité par unités foncières, de la manière suivante : - Aucun panneau lorsque le linéaire de la façade sur la voie publique est inférieur ou égal à 20 mètres - lorsque le linéaire de la façade sur la voie publique est inférieur ou égal à 40 mètres et supérieur à 20 mètres : 1 panneau - lorsque le linéaire de la façade sur la voie publique est inférieur ou égal à 60 mètres et supérieur à 40 mètres : 2 panneaux - lorsque le linéaire de la façade sur la voie publique est inférieur ou égal à 100 mètres et supérieur à 60 mètres : 3 panneaux - lorsque le linéaire de la façade sur la voie publique est supérieur à 100 mètres : 4 panneaux au maximum" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le linéaire à prendre en considération est nécessairement celui de l'unité foncière donnant sur la voie publique à partir de laquelle est visible le dispositif publicitaire en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'unité foncière sur laquelle est installé le dispositif litigieux, situé en ZPR 3, donne sur la rue Kléber Mercier, le dispositif publicitaire dont s'agit n'est pas visible à partir d'une voie publique sur laquelle le linéaire de façade de l'unité foncière sur laquelle il est implanté est supérieur à vingt mètres ; que, dans ces conditions, le maire de Bernay a pu, à bon droit, mettre en demeure la société requérante de procéder, sous astreinte, à la dépose d'un dispositif publicitaire installé ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Bernay était tenu de prendre l'arrêté du 12 août 1997 mettant la société anonyme Panopub en demeure, sous astreinte, de procéder à la dépose du dispositif publicitaire installé ... ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Panopub n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme Panopub est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Panopub, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au maire de Bernay.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - INSTITUTION DES ZONES DE PUBLICITE AUTORISEE, DE PUBLICITE RESTREINTE OU DE PUBLICITE ELARGIE


Références :

Arrêté du 03 décembre 1991 art. 5
Arrêté du 12 août 1997
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 9, art. 24


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12809
Numéro NOR : CETATEXT000007594896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-26;98da12809 ?
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