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31/10/2000 | FRANCE | N°97DA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 97DA00030


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA compagnie générale de chauffe, représentée par son président directeur général, dont le siège est ... à Saint André (Nord) par la SCP Y... Robiquet Delevacque, avocat

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA compagnie générale de chauffe, représentée par son président directeur général, dont le siège est ... à Saint André (Nord) par la SCP Y... Robiquet Delevacque, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 janvier 1997 par laquelle la SA compagnie générale de chauffe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour constater les désordres affectant les chaudières installées par la SA CGEE Alsthom au groupe d'habitations "Charles Z... III" et "Balzac Tours" à Lille appartenant à l'OPHLM de la communauté urbaine de Lille et à la condamnation de la société CGEE Alsthom à l'indemniser du préjudice subi à raison de ces désordres ;
2 ) de condamner la SA CGEE Alsthom, aujourd'hui dénommée Cegelec, à lui payer la somme de 340 110,67 francs, augmentée des intérêts à compter du 10 octobre 1988 et des intérêts des intérêts à la date du 6 janvier 1997 ;
3 ) de condamner la SA Gegelec à lui verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la SA Compagnie générale de Chauffe, et de Me X..., avocat, pour la société Cegelec,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 octobre 1996, dont la société compagnie générale de chauffe fait appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA CGEE Alsthom, aujourd'hui dénommée Cegelec, à lui verser la somme de 340 110, 67 francs en réparation des désordres affectant une des deux chaudières installées par cette dernière sur le site des résidences "Charles Six III" et "Balzac Tours" dans le cadre d'un marché public conclu entre l'office public d'HLM de la communauté urbaine de Lille et la SA CGEE Alsthom ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que les désordres affectant la chaudière à condensation n'ont entraîné aucune perturbation dans l'alimentation en chauffage et dans la distribution d'eau chaude aux logements des résidences ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, ces désordres n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ou à en compromettre leur solidité alors même que la chaudière en cause n'aurait pas rempli la fonction d'économie d'énergie pour laquelle elle avait été mise en place ;
Considérant que si la SA compagnie générale de chauffe entend également demander la condamnation de la société Cegelec au titre de sa responsabilité contractuelle, il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 9 février 1987 ; que la réception définitive ayant mis fin aux rapports contractuels entre les parties, la SA Compagnie générale de chauffe n'est, dès lors, et ainsi que l'avaient déjà rappelé les premiers juges, pas fondée à demander la condamnation de la société Cegelec sur ce fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Cegelec, que la société compagnie générale de chauffe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Cegelec à lui verser la somme de 340 110, 67 francs en réparation des désordres affectant la chaudière dont il s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la compagnie générale de chauffe à verser à la SA Cegelec la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SA Cegelec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Compagnie générale de chauffe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Compagnie générale de chauffe est rejetée.
Article 2 : La Compagnie générale de chauffe est condamnée à verser à la SA Cegelec la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie générale de chauffe, à la SA Cegelec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00030
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;97da00030 ?
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