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31/10/2000 | FRANCE | N°97DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 97DA00562


Vu l'ordonnance en date du du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Cresel, dont le siège est ... (Nord), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mars 1997

par laquelle la SARL Cresel demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Cresel, dont le siège est ... (Nord), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mars 1997 par laquelle la SARL Cresel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la commune de Caestre la somme de 274 960,10 francs en réparation des désordres ayant affecté la salle de sports de la commune ;
2 ) de rejeter la demande de la commune de Caestre devant le tribunal administratif ;
3 ) d'ordonner la réception des travaux avec toutes conséquences de droit et notamment le paiement du montant de la prestation ;
4 ) à titre subsidiaire, d'ordonner un nouvel examen du sol de la salle depuis son utilisation ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Caestre ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 décembre 1996, le tribunal administratif de Lille a condamné la SARL Cresel à verser à la commune de Caestre la somme de 274 960,10 francs hors taxes en réparation des désordres affectant le revêtement du sol de la salle de sports de la commune ; que la SARL Cresel fait appel de ce jugement au motif que sa responsabilité contractuelle dans la survenance de ces désordres ne peut être retenue ;
Sur l'appel principal de la SARL Cresel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que les défauts de planéité constatés dans le revêtement du sol de la salle de sports de la commune de Caestre, occasionnés par des boursouflures, des plis et des traces d'incisions effectuées pour remédier aux "soufflettes" apparues après la pose de ce revêtement, affectaient, à la date à laquelle l'expert a déposé son rapport, 75 % environ de la surface du revêtement ; que les désordres litigieux sont imputables à des fautes commises par la SARL Cresel dans l'exécution des travaux de pose tenant notamment à l'absence de vérification de l'humidité de la dalle avant la pose alors que la période d'exécution des travaux connaissait une variation très importante de température et une présence d'humidité ambiante élevée ; qu'ainsi, la SARL Cresel, qui ne saurait utilement se prévaloir de la prise en possession de l'ouvrage par la commune de Caestre dès lors que les travaux n'étaient pas, selon l'expert, en état d'être reçus, n'a pas respecté les obligations contractuelles qui lui incombaient et doit être déclarée, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, entièrement responsable des désordres constatés ;
Considérant que si la SARL Cresel demande que la réception des travaux soit prononcée et que la commune de Caestre soit condamnée à lui payer la somme de 200 569,20 francs correspondant au montant de la prestation lui restant due, elle ne justifie ni du caractère certain de la créance alléguée alors que le coût des réparations auxquelles elle est condamnée doit être imputé au décompte général définitif du marché ni de la mise en oeuvre des procédures de réglement et de réception prévues par les stipulations du contrat l'unissant à la commune de Caestre ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un nouvel examen du sol, que la SARL Cresel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser à la commune de Caestre la somme de 274 960, 10 francs hors taxes en réparation des désordres dont il s'agit ;
Sur l'appel incident de la commune de Caestre :
Considérant que la commune de Caestre demande par la voie du recours incident que la somme que la SARL Cresel a été condamnée à lui verser soit portée à 326 102, 68 toutes taxes comprises ;

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet notamment de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ;
Considérant que, pour l'application de ces principes, il appartient normalement au maître de l'ouvrage, à qui incombe, de façon générale, la charge d'apporter tous éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir s'il demande que l'indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires englobe le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il n'est pas susceptible, à la date normale de l'évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ;
Considérant, qu'eu égard aux éléments apportés par la commune de Caestre et notamment à l'attestation de la trésorerie principale d'Hazebrouck du 25 février 1998, il n'y a pas d'obstacle à ce que, en l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée soit comprise dans le montant de l'indemnité mise à la charge de la SARL Cresel ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la commune en portant le montant de l'indemnité due à la commune à la somme de 326 102, 68 francs et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SARL Cresel à verser à la commune de Caestre la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Mondo Rubber tendant à la condamnation de la SARL Cresel à lui verser la somme de 2 500 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL Cresel est rejetée ;
Article 2 : La somme de 274 960, 10 francs hors taxe que la SARL Cresel a été condamnée à verser à la commune de Caestre par le jugement du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Lille est portée à la somme de 326 102, 68 francs toutes taxes comprises ;
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 4 : La SARL Cresel est condamnée à verser à la commune de Caestre la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 5 : Les conclusions de la société Mondo Rubber tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ;
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL Cresel, à la commune de Caestre, à la société Mondo Rubber et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 31/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00562
Numéro NOR : CETATEXT000007594319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;97da00562 ?
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