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31/10/2000 | FRANCE | N°97DA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 97DA00820


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy le 10 avril 1997 par laquelle la caisse mutuelle ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 avril 1997 par laquelle la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 46 588,85 francs en remboursement de débours versés pour Mme X... à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 28 juin 1981 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 588, 85 francs augmentée des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre . Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans , à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 30 décembre 1986 devenu définitif le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime Mme X... le 28 juin 1981 et a condamné l'Etat à payer à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance la somme de 89 250 francs en remboursement de l'indemnité d'assurance que ladite caisse avait versée à l'intéressée ; que la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance a, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, versé à celle-ci la somme de 62 118,47 francs correspondant aux débours que la caisse primaire d'assurance maladie avait payés à l'occasion de l'accident survenu à Mme X... ; qu'il est établi et non contesté que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement précité du 30 décembre 1986, n'a pas demandé, en ce qui concerne le paiement de ses débours, pendant le délai susvisé de deux ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement précité est devenu definitif, soit, en l'espèce, le 2 février 1987, la nullité dudit jugement ; que la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance qui se trouve par application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, subrogée dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie pour avoir acquitté les débours entraînés par l'accident de Mme X..., n'a pas d'autres droits que ceux dont celle-ci disposait ; qu'eu égard à l'objet même des dispositions susrappelées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément de forclusion ou de prescription en cas de non respect du délai de deux ans ; qu'elle ne peut, par suite, faute pour elle-même ou la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir exercé l'action en nullité du jugement pendant le délai de deux ans imparti, prétendre réclamer à l'Etat le paiement des débours ainsi versés ; que la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 janvier 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser, compte tenu du partage de responsabilité décidé par le jugement du 30 décembre 1986 du tribunal administratif, la somme de 46 588, 85 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00820
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des assurances L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;97da00820 ?
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