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31/10/2000 | FRANCE | N°97DA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 97DA00994


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société des eaux du Nord, dont le siège est situé ... (Nord) par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y le 9 mai 1997 par laquelle la société des eaux du Nord demande ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société des eaux du Nord, dont le siège est situé ... (Nord) par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 mai 1997 par laquelle la société des eaux du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Norelec la somme de 56 997,52 francs en réparation des dommages subis par ladite société à l'occasion de la rupture d'une canalisation d'eau potable appartenant à la société des eaux du Nord et a rejeté son appel en garantie contre la sociét é Sogea ;
2 ) de rejeter la demande de la société Norelec devant le tribunal administratif ;
3 ) à titre subsidiaire, de condamner la société Sogea à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;
4 ) de condamner la société Norelec et la société Sogea ou l'une à défaut de l'autre à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que le rapport d'expertise est particulièrement sommaire ; que l'expert a commis de graves erreurs et procède par affirmations ; que la société Sogea n'intervenait pas dans le cadre du marché passé pour la réhabilitation des usines Motte et la réalisation des archives du monde du travail mais pour exécuter en sous-traitance l'installation d'une canalisation de transport de chaleur, travaux extérieurs à l'emprise foncière du chantier relatif aux archives du monde du travail ; que ces travaux étaient hors du champ d'application du DTU travaux de terrassement ; que le blindage effectué par la société Sogea n'était pas en conformité avec les règles de l'art ; que la société Sogea doit supporter les conséquences de la rupture de la canalisation à l'occasion des travaux de terrassement effectués par elle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 mars 1998, le mémoire en défense présenté pour la SA Norelec par la SCP Millot Logier Fontaine , avocats, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société des eaux du Nord à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La SA Norelec soutient que la société appelante ne conteste ni la réalité du sinistre dont elle a été victime ni les causes de celui-ci ; que la société des eaux du nord ne peut contester qu'en sa qualité de concessionnaire de la ville de Roubaix l'entretien et la surveillance de la canalisation lui incombent et qu'elle est responsable vis à vis des tiers des fuites d'eau en provenant ; que
l'appel ne porte en réalité que sur le bien fondé de la garantie que la société des eaux du Nord avait demandé à l'encontre de la société Sogea ; que le coût des réparations n'est pas davantage contesté ;
Vu, enregistré le 11 juin 1999, le mémoire en défense présenté pour la SNC Sogea Nord Ouest par Me A..., avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société des eaux du Nord à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que, selon le rapport d'expertise, la canalisation s'est rompue parce qu'elle ne pouvait supporter aucune modification dans son environnement ; que le mode opératoire de l'exécution de la tranchée est conforme au DTU de terrassement et aux règles de l'art ; que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain quasi-délictuel ; que la rupture de la canalisation n'est pas due au heurt par un engin de chantier mais à l'état d'extrême vétusté de la canalisation ; que la société n'est titulaire d'aucun marché public mais d'un contrat de sous traitance avec la société des réalisations thermiques du Nord ; que l'argumentation de la société des eaux du Nord sur le respect du DTU terrassement et des règles de l'art est contradictoire ; que le trou dans la canalisation n'a pas été causé par le choc d'un outil ou d'un engin de terrassement ; que la rupture de la canalisation est intervenue en pleine nuit hors de toute intervention par elle ; qu'aucune faute de sa part n'est donc établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux et Mme Y..., présidents-assesseurs, Mme B... -Turot, Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
- les observations de Me A..., avocat, pour la société Sogea Nord,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 février 1997, le tribunal administratif de Lille a condamné la société des eaux du Nord à verser à la société Norelec la somme de 56 997,52 francs TTC en réparation des dommages que cette dernière avait subis à l'occasion de l'inondation des bâtiments des Archives du monde du travail à Roubaix en cours de réhabilitation et a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la société des eaux du Nord à l'encontre de la société Sogea ; que la société des eaux du Nord demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Norelec et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Sogea ;
Considérant, d'une part, que la société des eaux du Nord a été condamnée à verser à la société Norelec la somme de 56 997,52 francs à la suite de l'inondation du sous-sol des bâtiments des Archives du monde du travail à Roubaix, due à la rupture d'une canalisation du réseau de distribution d'eau potable de Roubaix dont la société des eaux du Nord est concessionnaire et qui avait endommagé les équipements électriques installés par la société Norelec au motif que la société Norelec était fondée, en sa qualité de tiers par rapport à ladite canalisation, à demander la condamnation du concessionnaire ; que la société des eaux du Nord ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause sa responsabilité à l'égard de la société Norelec décidée par les premiers juges ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de la société des eaux du Nord tendant à l'annulation du jugement sur ce point ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la fuite survenue sur la canalisation d'eau potable de la société des eaux du Nord est liée à l'état de dégradation avancée de ladite canalisation qui ne lui permettait pas de supporter la moindre modification du milieu ; qu'elle n'est pas ainsi imputable à l'exécution des travaux de terrassement dont la société Sogea Nord était chargée en sa qualité de sous-traitante de la société de réalisations thermiques du Nord, elle-même sous-traitante de la compagnie générale de chauffe dans le cadre du marché conclu par cette dernière et l'Etat pour l'installation de canalisations calorifugées destinées à l'alimentation par le réseau urbain de chauffage des bâtiments des Archives du monde du travail ; que, par suite, la société des eaux du Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que la société Sogea la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société des eaux du Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société Norelec et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Sogea ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société des eaux du Nord à payer à la SNC Sogea Nord et à la SA Norelec, chacune, une somme de 6000 francs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SNC Sogea Nord et la SA Norelec qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société des eaux du Nord la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société des eaux du Nord est rejetée.
Article 2 : La société des eaux du Nord est condamnée à verser à la SNC Sogea Nord et à la SA Norelec, chacune, la somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des eaux du Nord, à la SNC Sogea Nord , à la SA Norelec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 octobre 2000 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 31 octobre 2000. Le rapporteur
Signé : B. Rivaux Le président de chambre
Signé : G. Z... Le greffier
Signé : J.F. Papin
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme Le greffier
J.F Papin


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00994
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;97da00994 ?
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