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31/10/2000 | FRANCE | N°97DA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 97DA01108


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Hôtel restaurant A..., dont le siège est situé ... (Pas-de-Calais) par son président directeur général M. Pierre A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1997 par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Hôtel restaurant A..., dont le siège est situé ... (Pas-de-Calais) par son président directeur général M. Pierre A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1997 par laquelle S.A. hôtel-restaurant A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Calais soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 000 de francs en réparation du préjudice résultant de la non réalisation d'un accès de l'hôtel-restaurant à la digue de mer et une somme de 273 988,70 francs en remboursement de la réalisation de trente places de stationnement sur le domaine privé communal ;
2 ) de condamner la commune de Calais à lui verser lesdites sommes ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la S.A. hôtel-restaurant A..., et de Me Y..., avocat, pour la ville de Calais,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA A... a recherché la responsabilité de la commune de Calais à raison de l'engagement que la commune aurait souscrit de réaliser un accès direct de la plage à l'hôtel restaurant exploité par la société et a demandé à la commune de lui rembourser la somme de 273 988, 70 francs hors taxe correspondant au coût d'aménagement de 30 places de stationnement sur le domaine privé communal ;
Considérant, d'une part, que si la SA A... soutient que la commune de Calais se serait engagée à réaliser un accès direct de la plage à l'hôtel restaurant qu'elle avait fait construire en se prévalant du compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue le 16 juillet 1987 à la mairie, il résulte de ce compte-rendu, établi par un architecte présent à cette réunion, aux termes duquel
le premier adjoint "signale qu'un parvis va être exécuté par la ville devant le terrain de l'hôtel et, qu'à cette occasion, un accès charretier sera réservé à l'hôtel A... pour pouvoir accéder directement à l'établissement à partir de la digue Gaston X...", que celui-ci n'émane pas d'un organisme pourvu d'un pouvoir de décision et qu'il ne constitue qu'une simple proposition sur la possibilité de prévoir la réalisation d'un tel accès ; que cette proposition n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la SA A... devait, en application des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Calais, réaliser à ses frais 90 places de stationnement lors de la construction de l'hôtel restaurant pour lequel elle avait obtenu un permis de construire le 11 juin 1987 ; que la superficie du terrain appartenant à la SA A... ne permettant pas de satisfaire à cette obligation, la société a sollicité l'autorisation de réaliser 30 places de stationnement sur le domaine privé communal entre l'hôtel et la rue Maréchal de Lattre de Tassigny en diminution de celles à réaliser à l'arrière de l'hôtel ; que la commune de Calais a, par le permis délivré le 11 juin 1987 modifié le 7 septembre 1987, autorisé la réalisation de ces trente places en mettant gratuitement son domaine privé à la disposition de la S.A. A... ; que, dans ces conditions, la S.A. A... qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette réalisation se soit faite sur le domaine privé communal ni des dispositions de l'article 3 du cahier des charges du lotissement relatives aux obligations de la ville en matière de voirie, réseaux et aménagements de terrains, n'est pas fondée à demander le remboursement des frais d'aménagement de ces places de stationnement qu'elle devait en tout état de cause exposer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Calais, que la S.A. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Calais à lui verser la somme de 3 000 000 de francs en réparation du préjudice résultant de la non réalisation d'un accès à la digue de mer et une somme de 273 988,70 francs en remboursement de la réalisation de trente places de stationnement sur le domaine privé communal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la S.A. A... à verser à la commune de Calais la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Calais qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. A... est rejetée.
Article 2 : La S.A. A... est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à la commune de Calais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. A..., à Me B..., liquidateur de la S.A. A..., à la commune de Calais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01108
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;97da01108 ?
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