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31/10/2000 | FRANCE | N°97DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 97DA01214


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. entreprise Dezellus, représentée par son président directeur général et pour M. Arnaud X...
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. entreprise Dezellus, représentée par son président directeur général et pour M. Arnaud X...
A..., architecte, par la S.C.P. Milon Simon et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juin 1997 par laquelle la S.A. entreprise Dezellus et M. Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la S.A. entreprise Dezellus et de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1994 du jury de concours de l'opération de reconstruction du collège La Rochefoucauld à Liancourt rejetant comme irrecevable leur offre et à l'annulation des décisions confirmatives prises par le directeur général des services du département de l'Oise les 17 juin et 8 juillet 1994 ;
2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 1994 du jury de concours notifiée par la lettre du directeur de la logistique du département de l'Oise du 2 juin 1994 ;
3 ) de condamner le conseil général de l'Oise à leur verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la S.A. entreprise Dezellus constructions et M. Arnaud X...
A...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil général de l'Oise a décidé le 30 mars 1993 d'un avis d'appel d'offres avec concours en vue de la passation d'un marché d'entreprise et de travaux publics avec un groupement dit concepteur-constructeur soumis aux dispositions des articles 302, 303, 304-3 et 306 du code des marchés publics pour la réalisation des travaux et prestations de conception, construction et gros entretien ainsi que leur financement du collège La Rochefoucauld à Liancourt (Oise) ; que le jury de concours, constitué conformément aux dispositions de l'article 303 du code des marchés publics alors applicable, a, dans sa réunion du 7 février 1994, dressé la liste des groupements agréés parmi lesquels figurait le groupement composé de la S.A. Dezellus constructions, entrepreneur mandataire, des architectes groupés M. Arnaud Y... et la S.C.P Lusso-Laurent, et du Bet OTH Nord Ouest ; que, lors de sa réunion du 26 mai 1994 au cours de laquelle il a examiné les offres des candidats qu'il avait agréés le 7 février 1994, le jury a écarté l'offre du groupement conduit par la S.A. Dezellus constructions aux motifs, d'une part, que l'entreprise Miege et Pollet proposée pour la maintenance n'avait pas été agréée comme membre du groupement au stade de la sélection des candidatures, d'autre part, que les études n'étaient pas achevées ; que, par une lettre du 2 juin 1994, le directeur de la logistique du conseil général de l'Oise a fait connaître au groupement intéressé le rejet de son offre par le jury et les motifs de ce rejet ; que la S.A. Dezellus constructions et M. Arnaud Y... font appel du jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du groupement tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1994 du jury rejetant leur offre et de la décision du 2 juin 1994 du directeur de la logistique du conseil général de l'Oise ainsi, qu'en tant que de besoin, l'annulation des décisions confirmatives de la décision du jury des 17 juin et 8 juillet 1994 du directeur général des services du conseil général de l'Oise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché dont il s'agit : "Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant.( ...) Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l'article 297; tous les candidats désirant y participer doivent en adresser la demande à la collectivité ou à l'établissement contractant. Seuls sont admis à remettre une offre les candidats dont la demande est agréée par le jury de concours. Dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence les candidats agréés sont avisés." ; qu'aux termes de l'article 297 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : "En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.( ...) L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande, les motifs de ce rejet ....." ; qu'aux termes de l'article 306 du même code : "Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ... L'attribution du marché est prononcé par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 307 du même code : "Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé." ;
Considérant que lorsqu'un marché est dévolu à un groupement d'entreprises , les lots sont attribués à des entreprises nommément désignées qui ont, chacune pour ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d'ouvrage ; qu'il s'ensuit, qu'en application des dispositions précitées, un groupement d'entreprises ne peut être déclaré attributaire du marché que si toutes les entreprises qui le composent ont été préalablement admises à présenter une offre ; qu'en outre, l'avis d'appel à la concurrence prévoyait que le dossier de candidature devait comporter les éléments d'information relatifs à chaque entreprise constituant le groupement et que l'article 5.3 du règlement du concours disposait que le jury pouvait rejeter toute proposition qui ne répondait pas aux clauses de l'appel d'offres ou dont les justifications apportées ou les engagements figurant dans la proposition étaient considérés comme insuffisants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans que cela soit d'ailleurs contesté, que l'entreprise Miege et Pollet n'avait pas été agréée lors de la sélection des candidatures par le jury comme faisant partie du groupement Dezellus constructions ; que si l'entreprise Dezellus constructions S.A. et M. Arnaud Y... soutiennent que l'entreprise Miege et Pollet devait être regardée comme simple sous-traitante et non, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme faisant partie du groupement, ils n'apportent, à l'appui de leur requête d'appel, aucun élément de nature à justifier de l'existence de cette sous-traitance ; qu'en particulier, il ressort de la lettre d'accompagnement de leur offre que ladite entreprise est présentée comme partenaire du groupement, de l'acte d'engagement produit que le compte à créditer est ouvert au nom de Dezellus-Miege et que l'état forfaitaire des travaux de gros entretien est établi au nom de l'entreprise Miege et Pollet sans que les allégations des requérants relatives au fait que la lettre d'accompagnement soit une simple lettre d'information, que l'existence d'un compte joint à créditer est sans effet dès lors que le groupement pouvait s'adjoindre un partenaire dans le montage financier du marché d'entreprise et de travaux publics et que l'établissement de l'état des prix forfaitaires de gros entretien au nom de l'entreprise Miege et Pollet résulte de l'utilisation du logiciel de cette entreprise soient de nature à remettre en cause l'appréciation de l'appartenance de l'entreprise Miege et Pollet au groupement Dezellus constructions S.A. ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal de la réunion du jury du 26 mai 1994 que l'offre du groupement en cause était incomplète eu égard aux études inachevées dont elle faisait état ; que, dès lors, l'offre présentée par le groupement Dezellus S.A. ne répondait ni aux conditions de l'avis public d'appel à la concurrence, telles qu'elles résultent des dispositions précitées alors en vigueur et applicables du code des marchés publics, ni au règlement du concours dont il s'agit ; que, dans ces conditions, le département de l'Oise était tenu de rejeter l'offre non conforme du groupement Dezellus S.A. ; que, par suite, tous les moyens invoqués par les requérants ne peuvent qu'être écartés comme inopérants à l'appui de la contestation des décisions critiquées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de l'Oise, que la S.A. Dezellus constructions et M. Arnaud Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1994 du jury du concours pour la conception, la construction et le gros entretien du collège La Rochefoucauld à Liancourt rejetant leur offre ainsi qu'à l'annulation des décisions des 2 juin 1994 du directeur de la logistique et des 17 juin et 8 juillet 1994 du directeur général des services du conseil général de l'Oise les informant du rejet de leur offre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le conseil général de l'Oise qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Dezellus constructions et à M. Arnaud Y... la somme de 30 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. Dezellus constructions et de M. Arnaud Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Dezellus constructions, à M. Arnaud Y..., au département de l'Oise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01214
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 302, 303, 304-3, 306, 297 bis, 307
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;97da01214 ?
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