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31/10/2000 | FRANCE | N°98DA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 98DA00069


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Hubert Petit, demeurant ... (02290) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 9 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Hubert

Petit demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-204...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Hubert Petit, demeurant ... (02290) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 9 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Hubert Petit demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2049 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Petit, qui exerçait l'activité d'agriculteur en qualité d'exploitant individuel jusqu'au 31 janvier 1991, a apporté à cette date son exploitation à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sein de laquelle il a poursuivi, à compter de cette date, cette même activité ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1992 et qui a porté sur la période allant du 1er juillet 1988 au 31 janvier 1991, il a été constaté par le service que, lors de cet apport, le contribuable avait repris dans son patrimoine privé quatre immeubles d'habitation inscrits à l'actif du bilan de son entreprise ; que le vérificateur a notifié à M. Petit l'imposition correspondant à la plus-value qui a résulté pour celui-ci de ce retrait, assimilable à une cession desdits bâtiments de l'actif professionnel de son entreprise à son patrimoine privé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III au code général des impôts "les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait ..." ;

Considérant que Mme veuve Petit conteste l'imposition de la plus-value qui a résulté, pour M. Petit, de l'incorporation dans son patrimoine privé, en 1991, lors de la cessation de son activité d'exploitant à titre individuel, de quatre immeubles d'habitation dont la valeur était inscrite à l'actif du bilan de son entreprise ; qu'elle soutient que ces immeubles étant, lors de cette inscription, affectés au logement du personnel salarié de l'entreprise, ils constituaient des bâtiments d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III et que, dès lors, les plus-values réalisées lors de leur cession ne devaient être prises en compte que pour leur montant défini par ces mêmes dispositions ; qu'il résulte cependant de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ces immeubles étaient, à la date de cette cession, date à laquelle s'apprécie leur affectation, occupés par des personnes étrangères à l'exploitation de M. Petit ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être regardés comme des bâtiments d'exploitation au sens desdites dispositions ; que les plus-values réalisées lors de leur cession étaient ainsi, en vertu des dispositions combinées, d'une part, du 1 de l'article 38 du code général des impôts et, d'autre part, des articles 39 duodecies et 39 quindecies du même code, dans leur rédaction applicable en 1991, imposables à l'impôt sur le revenu au taux prévu par ces dispositions ; que, par suite, les prétentions de Mme Petit, qui ne critique pas les éléments de calcul retenus par l'administration pour déterminer le montant de ces plus-values, doivent être écartées ; que Mme Petit ne peut par ailleurs utilement faire valoir à l'appui de ces prétentions qu'en admettant pour un cinquième immeuble repris également par M. Petit dans son patrimoine privé le 31 janvier 1991 l'exonération prévue par l'article 38 sexdecies GA de l'annexe III, l'administration aurait pris une position formelle de l'interprétation à donner aux dispositions de cet article dès lors qu'il est constant qu'à la date de sa cession, cet immeuble présentait toutes les caractéristiques d'un bâtiment d'exploitation agricole ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement la doctrine administrative contenue dans les instructions administratives dans les prévisions desquelles elle n'entre pas dès lors que ces instructions concernent l'exonération de bâtiments d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Petit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Hubert Petit est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Hubert Petit et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00069
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38, 39 duodecies, 39 quindecies
CGIAN3 38 sexdecies GA


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;98da00069 ?
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