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31/10/2000 | FRANCE | N°98DA00658;98DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 31 octobre 2000, 98DA00658 et 98DA00659


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la société anonyme Volkswagen Finance SA, venant aux droits de la société anonyme VAG BAIL représentée par son président et dont le siège est situé ... (02601) ;<

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la société anonyme Volkswagen Finance SA, venant aux droits de la société anonyme VAG BAIL représentée par son président et dont le siège est situé ... (02601) ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 30 mars 1998 sous le n 98-00658, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Volkswagen Finance SA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2226 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ainsi que les pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de lui accorder le remboursement de ses frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont été présentées par le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que la société anonyme Vag Financement, aux droits de laquelle se présente la société Volkswagen Finance SA, exerçait une activité de financement, sous la forme de crédit classique ou de crédit-bail, des acquisitions, en France, de véhicules du groupe VAG ; qu'elle a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1986 et 1987 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que la société conteste les redressements correspondant à la dotation d'amortissement exceptionnelle, à la provision pour couverture des frais de gestion et aux modalités d'imposition des produits perçus d'avance ;
Sur les amortissements exceptionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice net est établi sur déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ....notamment ...2 Les amortissements réllement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'un amortissement exceptionnel venant s'ajouter aux dotations qui peuvent être faites annuellement au compte d'amortissement peut être pratiqué à partir de l'exercice au cours duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles et ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats de l'exercice de dotation l'amortissement exceptionnel pratiqué par la société sur les véhicules qui, à la suite d'incidents de paiement s'étant traduits par une rupture du contrat de crédit-bail, ont fait l'objet d'une mesure de saisie ; que si la société fournit le détail des valeurs résiduelles des véhicules concernés ainsi que la méthode de calcul de l'amortissement exceptionnel ainsi pratiqué, elle ne justifie en tout état de cause pas par les documents qu'elle produit, en l'absence de précisions relatives à l'évaluation de ces véhicules concernant notamment l'état particulier de chacun d'entre eux, de la dépréciation effective et définitive qu'elle invoque ;
Sur les provisions pour pertes :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1 Le bénéfice net est établi sur déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ...5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; qu'il résulte de ces dispositions que si une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice les sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, de telles provisions ne peuvent être constituées que dans le cas et dans la mesure où des événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que l'exécution des engagements déjà souscrits va probablement entraîner pour l'ensemble des opérations portant sur un même produit qu'il s'agit de couvrir non pas une simple diminution des gains exemptés mais un solde négatif générateur d'une diminution de l'actif net de l'entreprise au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; qu'ainsi, la situation ne peut être appréciée à cet égard que par la production par l'entreprise d'un bilan prévisionnel portant sur l'ensemble des opérations dont il s'agit pour les exercices suivants celui de la constitution de la provision ;
Considérant que la société requérante, qui se borne à invoquer la différence entre le produit des crédits accordés à la clientèle et le coût de refinancement de ces crédits évalué sur la base du taux moyen de refinancement du mois de novembre ainsi que des frais de gestion des dossiers, ne fournit aucun élément relatif à l'ensemble des opérations qu'elle a entendu couvrir, pour le même produit ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'un bilan prévisionnel portant sur l'ensemble de ces opérations et prenant notamment en considération les ressources provenant de ses fonds propres ferait apparaître une perte probable ; que, dès lors, elle ne justifie pas avoir régulièrement constitué ces provisions ;
Sur les produits perçus d'avance :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélévements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39.2 bis du code ajouté aux dispositions précitées par l'article 84 de la loi n 78-1239 du 27 décembre 1978 : " ... Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services . Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ;

Considérant que l'opération par laquelle le bailleur met à la disposition du preneur un bien de consommation moyennant le paiement d'un loyer, assorti de la faculté d'acquérir le bien en fin de bail selon les modalités stipulées au contrat constitue une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis précité ; que cette prestation, rémunérée par l'ensemble des sommes versées par le preneur est au nombre de celles dont les produits doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; que le versement initial effectué par le preneur, qui conditionne seulement le montant des loyers ultérieurs, ne représente pas la rémunération d'une prestation particulière ; que, comme pour les autres modalités de financement prévues par les différents contrats proposés à la clientèle, seule la somme totale perçue par le bailleur au cours du contrat représente la rémunération de sa prestation ; que, dans ces conditions, la société bailleresse a pu, à bon droit, répartir proportionnellement à la durée de la période en cours sur l'exercice, les sommes perçues des preneurs, quelles qu'en soient les dates d'encaissement et les montants, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le versement initial, comme d'ailleurs les autres mensualités, n'est pas restitué au preneur en cas de non-levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée de bail ni imputé sur le prix de vente du bien dans le cas contraire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Volkswagen Finance SA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont au demeurant suffisamment motivés, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux modalités d'imposition des produits versés pour le crédit-preneur lors de la conclusion du contrat de crédit-bail et à demander le dégrèvement correspondant ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la socièté Volkswagen Finance SA tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses sont, faute d'être chiffrées, irrecevables, et ne peuvent comme telles qu'être rejetées ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société Volkswagen Finance SA au titre des exercices clos en 1986 et 1987 sont réduites des montants respectifs de 3.826.420 F et de 1.828.156 F.
Article 2 : La société Volkswagen Finance SA est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Les jugements n 93-2226 et 93-2227 en date du 31 décembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Volkswagen Finance SA est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Volkswagen Finance SA et au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00658;98DA00659
Date de la décision : 31/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39, 38-2, 209, 38-2 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-1239 du 27 décembre 1978 art. 84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-10-31;98da00658 ?
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