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08/11/2000 | FRANCE | N°97DA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 97DA01216


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Véronique Fournier, demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle

Mme Fournier demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Véronique Fournier, demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Fournier demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal administ ratif d'Amiens ;
2 ) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de requalif ication de son contrat de travail ;
3 ) d'annuler la décision de licenciement en date du 10 juin 1993 ;
36-12-01 36-12-03-01 4 ) de condamner l'Etat à l'indemniser pour un montant égal à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait perçues en qualité d'enseignante contractuelle à 8/18 èmes d'un temps plein et celles reçues sous forme de vacations, aux allocations pour perte d'emploi, et à des dommages intérêts évalués à 30 000 F en réparation de l'atteinte à ses conditions matérielles d'existe nce ;
5 ) d'enjoindre à l'administration sous astreinte de lui établir un contrat de travail conforme, de reconstituer son dossier administratif, ses droits sociaux et droits à pension et à ancienneté et de lui liquider les sommes qu'elle lui doit ;
6 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépéti bles des deux instances ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 84-83 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir ;
Sur la nature du contrat de recrutement de Mme Véronique Fournier :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 : "Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeurs n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret."
Considérant que Mme Fournier, recrutée par lettre d'engagement du 4 janvier 1993 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour dispenser du 4 janvier au 7 juillet 1993, un enseignement au lycée d'enseignement agricole de Ribécourt (Oise) à raison de 176 vacations, ne conteste pas qu'elle n'occupait pas un emploi budgétaire de l'Etat ; que dès lors, et quand bien même elle dispensait un enseignement régulier qui répondait ainsi à un besoin permanent du service public, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions du décret du 22 octobre 1968 ; qu'en outre les dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ne faisaient pas obstacle à son recrutement dans les termes de la lettre d'engagement précitée ; que, par suite, c'est donc à bon droit que le ministre de l'agriculture a refusé de requalifier son contrat de travail ;
Sur le licenciement de Mme Véronique Fournier :
Considérant que si Mme Fournier soutient, en appel, que la décision du 10 juin 1993 par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt l'a licenciée, serait intervenue en méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986, elle n'apporte aucune précision quant à celles des dispositions de ce décret qui n'auraient pas été respectées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme Fournier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait bénéficier des dispositions du décret du 22 octobre 1968 et n'est, dès lors, pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser les rémunérations et les allocations pour perte d'emploi auxquelles lui aurait ouvert droit l'application dudit décret, ainsi que des dommages et intérêts ; qu'en outre Mme Fournier, qui ne conteste pas sérieusement ni avoir été affiliée à l'IRCANTEC, ni que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a adressé à l'IUFM de Saint-Denis les éléments utiles au versement par ce dernier des allocations pour perte d'emploi auxquelles elle était susceptible de prétendre, n'établit pas, en tout état de cause, les préjudices financiers dont elle demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fournier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :

Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L. 8-2 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, les demandes d'injonction présentées par Mme Fournier ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des frais exposés par Mme Fournier en première instance en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 2 000 F, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Fournier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Fournier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fournier et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 68-934 du 22 octobre 1968 art. 1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986
Loi 84-83 du 11 janvier 1984 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01216
Numéro NOR : CETATEXT000007595698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;97da01216 ?
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