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08/11/2000 | FRANCE | N°97DA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 97DA01700


Vu l'ordonnance en date du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Paul Bonnel, demeurant 13 Grand-Rue à Lattre Saint-Quentin (62810) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 juillet

1997 par laquelle M. Bonnel demande à la Cour :
1 ) d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Paul Bonnel, demeurant 13 Grand-Rue à Lattre Saint-Quentin (62810) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 juillet 1997 par laquelle M. Bonnel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Lattre Saint-Quentin et à la décharge du complément de taxe foncière auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la même commune ;
2 ) de prononcer les réductions et la décharge des impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n°99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. Bonnel, requérant,
- les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Bonnel soutient que le jugement du 15 mai 1997, qui n'est pas daté du 24 avril 1997, comme l'expose le requérant, a omis de statuer sur les cotisations de la taxe d'habitation pour les années 1993 et 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que la contestation initiale de M. Bonnel portait sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'en cours d'instance, M. Bonnel a présenté des conclusions nouvelles visant les cotisations de taxe d'habitation des années 1993 et 1994 ; que le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille n'a statué ni sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles de M. Bonnel qui n'avait pas présenté une réclamation préalable visant la taxe d'habitation ni sur ces mêmes conclusions ; que dans ces conditions, M. Bonnel est fondé à soutenir que le jugement précité du tribunal administratif de Lille est irrégulier ; que par suite, il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Bonnel devant le tribunal administratif ;
Sur la taxe foncière :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de M. Bonnel, de bonne apparence mais sans caractère particulier, construit en pierre en 1850, comporte des pièces spacieuses, une salle de bains ainsi que plusieurs postes d'eau et des toilettes intérieures ; qu'il est équipé du chauffage central ; qu'ainsi, compte tenu de ces caractéristiques, l'administration a pu, à bon droit, classer l'immeuble litigieux dans la cinquième catégorie définie par les dispositions de l'article 324-H de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il suit de là que, quel que soit l'état des dépendances bâties situées sur la même propriété, celles-ci doivent être rangées dans la même catégorie en application des dispositions de l'article 324-I de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant que si M. Bonnel soutient que la base d'imposition résultant de ce classement dans la cinquième catégorie serait excessive par rapport à celle d'autres propriétés bâties de la commune, un tel moyen est inopérant dès lors que cette comparaison ne peut être utilement effectuée que par rapport au local de référence inscrit au procès-verbal des opérations de révision prévu à l'article 324-J de l'annexe III au code général des impôts ;
Sur la taxe d'habitation :
Considérant qu'en application des dispositions des articles R.190-1 et R.196-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées par M. Bonnel visant la taxe d'habitation des années 1993 et 1994 sont irrecevables dès lors que ces impositions n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalablement adressée au service fiscal ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. Bonnel n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1993, 1994 et 1995, la décharge du complément de taxe foncière mis à sa charge au titre de l'année 1993, ainsi que la réduction des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1993 et 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Bonnel présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bonnel, à la commune de Lattre Saint-Quentin, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01700
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1
CGIAN3 324


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;97da01700 ?
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