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08/11/2000 | FRANCE | N°97DA02140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 97DA02140


Vu l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Evelyne A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1997 par laquelle Mme A.

.. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du ...

Vu l'ordonnance du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Evelyne A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1997 par laquelle Mme A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 4 septembre 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a ordonné en référé la libération sans délai du logement de fonction qu'elle occupait sous astreinte de 300 francs par jour à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance et l'a condamnée à payer une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour s administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la commune de Houplin Y... ;
3 ) de condamner la commune de Houplin Y... à lui payer une somme de 6 030 F au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 6 030 F au titre des frais ir répétibles d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
le rapport de M. Michel, conseiller,
les observations de Me Z..., avocat, pour Mme A... et de Me X..., avocat, substituant Me B... pour la commune de Houplin-Ancoisnes ;
les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Houplin Y... a présenté une requête en référé tendant à ce que Mme A... soit expulsée du logement de fonction qu'elle occupait à titre personnel à l'école maternelle Charles Vion, ... ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a prescrit à l'intéressée, par l'ordonnance attaquée, de libérer sans délai les locaux, sous astreinte de 300 F par jour ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le logement affecté à Mme A... est attenant au bâtiment de l'école maternelle Charles Vion et présente le caractère d'un immeuble spécialement aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement ; que ce logement, édifié en vue de loger le directeur de l'école maternelle Charles Vion en application des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 relatives à l'organisation de l'enseignement primaire public et aux dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et aux traitements du personnel de service, qui n'a fait l'objet d'aucun acte de déclassement, doit donc être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; que par suite, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de statuer sur le litige né de l'occupation par Mme A... de ce logement de fonction ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant que la convention de location conclue entre la commune de Houplin Y... et Mme A... en date du 20 juin 1991 stipulait expressément que la location était consentie et acceptée pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que cette convention doit ainsi être regardée comme conclue à titre précaire et révocable dès lors qu'aucune stipulation n'a prévu un délai imparti au bailleur pour la dénoncer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a, par deux courriers en date des 6 avril et 3 mai 1997, mis en demeure Mme A... de libérer le logement en cause à compter du 1er août 1997, date d'expiration du bail ; que Mme A..., qui n'est pas institutrice à l'école maternelle Charles Vion d'Houplin Y..., ne disposait ainsi d'aucun titre l'autorisant à se maintenir dans le logement de fonction attenant à l'école au-delà du 1er août 1997 ; que les stipulations de l'article 11 de la convention sus-mentionnée aux termes desquelles la commune n'entend pas réserver exclusivement le local au logement d'instituteurs, n'avaient ni pour objet ni pour effet de permettre à Mme A... de revendiquer un droit au maintien dans les lieux au-delà de la date d'expiration du bail dénoncé par la commune ; que Mme A... doit donc être regardée comme occupante sans titre à compter du 1er août 1997 ; que, dans ces conditions, les prétentions de la commune de Houplin Y... ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et la mesure d'expulsion ne préjudiciait pas au principal ;
Considérant que la libération du logement de fonction de l'école maternelle Charles Vion d'Houplin Y... présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour la commune de loger avant la rentrée scolaire la directrice nouvellement nommée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné son expulsion sans délai du logement de fonction de l'école maternelle Charles Vion ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme A... étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à payer à la commune de Houplin Y... la somme qu'elle réclame, en appel de 6 030 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... est condamnée à payer à la commune de Houplin Y... une somme de 6 030 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à la commune de Houplin Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02140
Numéro NOR : CETATEXT000007595267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;97da02140 ?
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