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08/11/2000 | FRANCE | N°97DA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 97DA02278


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal du Val de Sambre dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 octobre

1997 par laquelle le syndicat intercommunal du Val de Sambre ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal du Val de Sambre dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 octobre 1997 par laquelle le syndicat intercommunal du Val de Sambre demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois avis émis par la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-Calais estimant que les participations financières dues par les communes de Berlaimont, Boussière-sur-Sambre et Hautmont au syndicat intercommunal au titre du contrat d'agglomération ne présentent pas le caractère de dépenses obligatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, représentant le syndicat requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les avis constestés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : "Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite." ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 5212-20 du même code : "La contribution des communes associées ( ...) est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telles que les décisions du syndicat l'ont déterminée" ; qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater le caractère obligatoire de dépenses qu'à l'égard de dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;
Considérant que le syndicat intercommunal du Val de Sambre (SIVS) conteste le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 juin 1997 rejetant ses demandes d'annulation de trois avis émis le 12 mars 1996 par lesquels la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-calais, saisie par le comptable du syndicat en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, a refusé de reconnaître le caractère de dépenses obligatoires aux participations financières dues au syndicat par les communes de Berlaimont, Boussière-sur-Sambre et Hautmont au titre d'un contrat d'agglomération signé entre ce syndicat et l'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que bien que la chambre régionale des comptes n'ait pas invité le syndicat intercommunal du Val de Sambre à présenter ses observations avant d'émettre ses avis sur le caractère de dépenses obligatoires que revêtaient les créances du syndicat à l'encontre des trois communes précitées, alors même que cette consultation préalable aurait été utile, cette circonstance n'est pas, en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant une telle procédure, de nature à entacher ses avis d'irrégularité ; que le moyen tiré de ce que la procédure devant les tribunaux administratifs imposait de provoquer l'intervention d'une partie intéressée au règlement du litige est inopérant dès lors que le désaccord entre le syndicat et les communes précitées n'était pas soumis à la juridiction administrative mais à la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire des collectivités locales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucun recours n'aurait été introduit dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif par les trois communes en litige contre les décisions antérieures du comité syndical et du président du syndicat relatives au contrat d'agglomération n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que la chambre régionale des comptes qualifie de sérieuse la contestation présentée par lesdites communes portant sur le principe de la créance que le syndicat prétendait détenir à leur encontre ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule affirmation selon laquelle les participations demandées par le syndicat aux communes de Berlaimont, Boussière-sur-Sambre et Hautmont représentent la somme des participations spécifiques pour chaque projet individualisé relevant du contrat d'agglomération ne suffit pas à établir le caractère liquide des dépenses en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal du Val de Sambre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le syndicat intercommunal du Val de Sambre à payer à la commune d'Hautmont une somme 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal du Val de Sambre est rejetée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal du Val de Sambre est condamné à payer à la commune d'Hautmont une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal du Val de Sambre, aux communes de Hautmont, de Berlaimont et Boussière-sur-Sambre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur. Copies seront transmises à la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de- Calais et au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02278
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L1612-15, L5212-20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;97da02278 ?
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