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08/11/2000 | FRANCE | N°97DA11071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 97DA11071


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Duval, demeurant ... d'Augeron (27390) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 juin 1997 par laquelle M. Philippe Duval deman

de à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Duval, demeurant ... d'Augeron (27390) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 juin 1997 par laquelle M. Philippe Duval demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Saint-Denis-d'Augeron de lui délivrer une attestation pour un véhicule de type 4 X 4 à usage agricole et condamne la commune à lui verser une indemnité de 2 000 F ;
2 ) de condamner la commune à lui payer une indemnité de 5 000 F en réparation de son préjudice et 2 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
3 ) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 97-1127 du 31 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Saint-Denis d'Aug eron,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision :
Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Duval, en vue de bénéficier d'une exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Denis d'Augeron a refusé de lui délivrer une attestation certifiant l'affectation à usage agricole de son véhicule automobile de type 4 X 4 ; que l'instruction fiscale du 15 mai 1997 qu'il invoque, et publiée dans la documentation administrative sous la référence 7-M-2111-n 6- du 1er septembre 1997, ne trouvait son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire et ne pouvait donc créer aucun droit à la délivrance d'une telle attestation ; que les dispositions de cette instruction ne peuvent être opposées à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales donnant compétence au maire pour exercer la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations n'a ni pour objet ni pour effet de lui imposer de se prononcer sur l'usage d'un véhicule automobile ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que le maire aurait accepté de délivrer des attestations à d'autres personnes de la commune, que la lettre par laquelle le sous-préfet aurait informé le maire que M. Duval n'utilisait pas son véhicule à usage strictement agricole ne serait pas motivée et que le véhicule en cause serait habituellement réservé à usage professionnel sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus du maire de délivrer l'attestation demandée ;
Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Duval n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis-d'Augeron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Duval la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Duval à payer à la commune de Saint-Denis-d'Augeron une somme 5 000 F au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Duval est rejetée.
Article 2 : M. Duval paiera à la commune de Saint-Denis-d'Augeron une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Duval, au maire de la commune de Saint-Denis-d'Augeron, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11071
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code général des collectivités territoriales L2213-1, L8-1
Instruction du 15 mai 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;97da11071 ?
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