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08/11/2000 | FRANCE | N°97DA12405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 97DA12405


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Serge Z..., demeurant ... Couronne (76650), par Maître X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 novembre 1997 par laquel

le M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du j...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Serge Z..., demeurant ... Couronne (76650), par Maître X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 3 novembre 1997 par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement rendu le 14 août 1997 par le tribunal administ ratif de Rouen ;
2 ) de condamner la commune de Petit-Quevilly à lui verser la somme de 36 970,67 F arrêtée au 31 décembre 1994 et sauf à parfaire, et 6 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 97-1127 du 31 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Vu les arrêtés ministériels du 3 janvier 1974 et du 22 décembre 1975 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mme Nathalie Y..., veuve Z..., venue aux droits de M. Z..., décédé, soutient que le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 14 août 1997 est entaché d'irrégularités et de contradiction de motifs, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen ;
Sur les droits à indemnité :
Considérant que les arrêtés du ministre de l'intérieur des 3 janvier 1974 et 22 décembre 1975 ont créé une indemnité mensuelle spéciale de fonctions en faveur des agents de la police municipale des communes de moins de 2000 habitants, dont le taux individuel est calculé sur le montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension dans la limite maximale de 16 % de ce montant ; que, par une première délibération en date du 7 février 1992, applicable à compter du 1er mars 1992, le conseil municipal de la commune de Petit-Quevilly a décidé de faire bénéficier de cette indemnité au taux de 16 % les personnels titulaires et stagiaires exerçant, dans la commune, des fonctions de police municipale ; que, par une seconde délibération en date du 4 février 1994, il a décidé que le taux individuel de chaque agent serait fixé, par le maire, dans la limite maximale de 16 % en tenant compte de plusieurs critères liés à la manière de servir des intéressés ;
Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal de la commune de Petit-Quevilly, s'il pouvait, par délibération faire bénéficier les policiers municipaux des dispositions des arrêtés précités des 3 janvier 1974 et 22 décembre 1975, n'avait pas compétence pour modifier les termes de ce dispositif indemnitaire et notamment décider l'attribution sans modulation à tous les agents de la police municipale de l'indemnité à un taux qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était égal à 16 % ; que dès lors, Mme Nathalie Y..., veuve Z... ne peut se prévaloir de la délibération illégale sur ce point pour demander que la commune soit condamnée à lui payer cette indemnité au taux de 16 % pour la période du 1er mars 1992 au 3 février 1994 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des arrêtés des 3 janvier 1974 et 22 décembre 1975 que l'indemnité versée à chaque agent devait être fixée dans la limite maximale de 16 % de son traitement soumis à retenue pour pension; que dès lors Mme Nathalie Y..., veuve Z... n'est pas fondée à soutenir que ladite indemnité ne pouvait faire l'objet d'une modulation individuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Nathalie Y..., veuve Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Petit-Quevilly lui verse des rappels d'indemnité spéciale de fonctions ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Petit-Quevilly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Nathalie Y..., veuve Z..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamner Mme Nathalie Y..., veuve Z... à payer à la commune de Petit-Quevilly la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de Mme Nathalie Y..., venant aux droits de M. Z... décédé, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Petit-Quevilly tendant au paiement par le défendeur des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie Y..., veuve Z..., venant aux droits de M. Z... décédé, à la commune de Petit-Quevilly et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12405
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 03 janvier 1974
Arrêté du 22 décembre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;97da12405 ?
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