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08/11/2000 | FRANCE | N°98DA10045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 98DA10045


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Joëlle Protat, née Porcheron, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 janvier 1998, par laquelle Mme

Joëlle Protat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement e...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Joëlle Protat, née Porcheron, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 janvier 1998, par laquelle Mme Joëlle Protat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de réviser sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler ladite décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Protat, admise à la retraite le 4 septembre 1995 en qualité de professeur de l'enseignement du second degré, a demandé, le 2 avril 1996, la révision de sa pension pour qu'il soit tenu compte des deux premières années de scolarité qu'elle avait effectuées auprès d'un centre de formation des professeurs d'enseignement général de collège du 12 septembre 1973 au 11 septembre 1975 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires : "Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont ... 8 ) Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans" ; que cette disposition est applicable aux instituteurs qui ont, en qualité d'élèves maîtres, poursuivi des études en vue d'obtenir les titres requis pour accéder à leur carrière ;
Considérant qu'il est constant qu'après avoir réussi le concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs de Saint-Germain-en-Laye, Mme Protat a été admise au centre régional de formation des professeurs d'enseignement général de collège où elle a été nommée en qualité d'élève-professeur à compter du 13 septembre 1973 ; que, dans ces conditions, et alors même que sa candidature avait été retenue au titre de la catégorie "élèves maîtres des écoles normales ...", prévue par l'article 5 du décret n 69-493 du 30 mai 1969 susvisé, Mme Protat n'a pas poursuivi d'études en vue d'exercer les fonctions d'institutrice ; qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 5-8 du code des pensions civiles et militaires ; qu'il suit de là que Mme Joëlle Protat, qui ne saurait utilement se prévaloir du précompte de retenue pour pension de l'Etat au cours de la période litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de réviser sa pension ;
Article 1er : La requête de Mme Joëlle Protat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle Protat, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera également adressée au recteur de l'académie de Rouen.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Décret 69-493 du 30 mai 1969 art. 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA10045
Numéro NOR : CETATEXT000007596432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;98da10045 ?
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