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08/11/2000 | FRANCE | N°98DA10664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 98DA10664


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Renée Harou, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 mars 1998, par laquelle Mme Renée Harou demand

e à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 pa...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Renée Harou, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 mars 1998, par laquelle Mme Renée Harou demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 12 février 1993 refusant de réviser sa pension de retraite sur la base du 8ème échelon du grade de conseiller territorial socio-éducatif ;
2 ) d'annuler ladite décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le décret n 92-841 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; qu'aux termes de l'article 16 bis du même décret : "Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ... l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ... le statut particulier de ces cadres d'emplois" ;
Considérant que l'article 17 du décret n 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs prévoit, pour la constitution initiale de ce cadre d'emplois, l'intégration des fonctionnaires territoriaux occupant un emploi d'assistante sociale-chef ; qu'en vertu de l'article 20 de ce décret, l'intégration des fonctionnaires en activité intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans le grade ou l'emploi d'origine et ces agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à échelon supérieur ; que, pour les fonctionnaires en retraite, l'article 25 du même décret, pris en application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 précité, dispose que les assimilations sont effectuées conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires en activité ;
Considérant que Mme Renée Harou, admise à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret précité en qualité d'assistante sociale-chef, soutient qu'en application des dispositions des articles 20 et 25 de ce décret, l'ancienneté d'échelon qu'elle détenait lors de sa radiation des cadres devait être prise en compte pour déterminer son reclassement et que, par conséquent, détenant à la date de sa mise à la retraite une ancienneté supérieure à quatre ans dans le 6ème échelon du grade d'assistante sociale-chef, cette ancienneté devait être reportée dans le grade d'assimilation de conseiller territorial socio-éducatif 7ème échelon, ce qui lui ouvrait droit, l'ancienneté maximale dans cet échelon étant de quatre ans, au calcul de sa pension sur la base de l'indice afférent au 8ème échelon de ce grade ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 bis du décret précité du 9 septembre 1965, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant la création d'un nouveau cadre d'emplois à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un cadre d'emplois dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; que, dès lors, si l'article 25 du décret précité assimile aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension et renvoie aux dispositions de l'article 20 du même décret, toutefois les dispositions de cet article 20 qui sont relatives au maintien de l'ancienneté détenue dans le grade ou emploi d'origine sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant la création de ce cadre d'emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de Mme Renée Harou a été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 625 correspondant, lors de sa radiation des cadres le 1er janvier 1983, au 6ème échelon du grade d'assistante sociale-chef ; que c'est donc par une exacte application des dispositions des articles 25 et 20 du décret du 28 août 1992 que la pension de la requérante a été révisée en fonction de l'indice 628 correspondant au 7ème échelon du nouveau grade de conseiller territorial socio-éducatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Renée Harou, indépendamment de ses mérites professionnels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Renée Harou est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée Harou, à la caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.) et au ministre de l'intérieur. Copie sera également adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10664
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 15, art. 16 bis, art. 20, art. 25
Décret 92-841 du 28 août 1992 art. 17, art. 20, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;98da10664 ?
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