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08/11/2000 | FRANCE | N°98DA11896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 98DA11896


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Louis Lestiboudois, demeurant à Barneville-sur-Seine (27310) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 juillet 1998,

par laquelle M. Lestiboudois demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Louis Lestiboudois, demeurant à Barneville-sur-Seine (27310) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 juillet 1998, par laquelle M. Lestiboudois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base du grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat 13ème échelon ;
2 ) d'annuler ladite décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n 88-399 du 21 avril 1988 modifié par les décrets n 93-108 du 9 septembre 1993 et n 95-202 du 24 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de M. Lestiboudois, requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que la pension de retraite de M. Lestiboudois a été liquidée, lors de sa radiation des cadres le 1er janvier 1984, sur la base des émoluments afférents au 9ème échelon du grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 24 février 1995, dont la légalité n'est pas contestée, pris en application de l'article L. 16 précité et ajoutant un article 20 bis au décret du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, sa pension a été révisée, à compter du 1er décembre 1988, par référence au 12ème échelon du nouveau grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat ; que le décret précité du 24 février 1995 ayant créé, avec effet au 1er août 1994, un 13ème échelon dans ce nouveau grade, M. Lestiboudois soutient que, compte tenu de son ancienneté, il pouvait bénéficier des avantages consécutifs à cette deuxième réforme statutaire ;
Mais considérant qu'aucune disposition ne confère aux agents retraités le droit de bénéficier des avantages accordés à leurs collègues demeurés en service ; que, pour les fonctionnaires retraités, l'article 24 du décret susvisé du 25 février 1995, pris en application de l'article L. 16 du code précité, prévoit que les assimilations prévues à l'article L. 15 du code des pensions, seront effectuées à identité d'échelon ; qu'ainsi, M. Lestiboudois, dont la pension avait été révisée sur la base du 12ème échelon du nouveau grade de contrôleur, ne pouvait légalement prétendre à une nouvelle révision de sa pension sur la base du 13ème échelon de ce grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lestiboudois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Louis Lestiboudois est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Lestiboudois, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera également adressée au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 88-399 du 21 avril 1988 art. 20 bis
Décret 95-202 du 24 février 1995 art. 8
Décret 95-XXXX du 25 février 1995 art. 24


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA11896
Numéro NOR : CETATEXT000007592498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;98da11896 ?
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