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08/11/2000 | FRANCE | N°98DA12586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 08 novembre 2000, 98DA12586


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général agissant comme gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités loc

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Vu la requête, enregistrée au gref...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général agissant comme gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 novembre 1998, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Jacqueline X..., la décision du 9 juillet 1996 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une pension de retraite ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Jacqueline X... devant le tribunal administr atif de Rouen ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 47-1846 du 19 septembre 1947 ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1er et 21 ( 4) du décret du 19 septembre 1947 ..." ; que l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 dispose : "Sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites .... 2 ) les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, investis d'un emploi permanent, dont l'affiliation aura fait l'objet, de la part de la collectivité qui les emploie, d'une décision prise après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Jacqueline X... a été nommée du 1er janvier 1973 au 31 juillet 1974 sur un poste d'agent de bureau titulaire à temps non complet, qui avait été créé par une délibération du 21 octobre 1972 du syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la vallée de l'Eaulne ; qu'il est constant que la durée hebdomadaire de cet emploi était de 21 heures 30 alors que le seuil minimum d'affiliation de la C.N.R.A.C.L., prévu par les dispositions précitées, était fixé à 36 heures de travail hebdomadaire ; qu'ainsi, l'intéressée ne remplissait pas, au cours de la période considérée, les conditions permettant d'être affiliée, à la C.N.R.A.C.L ;
Considérant que si l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 prévoit que les services accomplis à mi-temps sont pris en compte pour la constitution du droit à pension, ces dispositions ne sont applicables qu'aux agents recrutés et titularisés sur un emploi à temps complet et qui ont été en cours de carrière autorisés à accomplir un service à mi-temps ; que telle n'était pas la situation de l'intéressée durant la période litigieuse alors qu'elle avait été recrutée en qualité d'agent titulaire à temps non complet par son nouvel employeur après avoir démissionné de ses fonctions au sein de l'hôpital clinique du Belevédère de Mont Saint Aignan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les services effectués par Mme Jacqueline X... du 19 janvier 1973 au 31 juillet 1974 ne pouvaient être pris en compte dans la constitution de son droit à pension et que n'ayant pas totalisé quinze ans de services effectifs, elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension de retraite, en application des dispositions de l'article 6-1 du décret du 9 septembre 1965 ; que, dès lors, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 9 juillet 1996 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 août 1998 est annulé.
Article 2: La demande présentée par Mme Jacqueline X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à la caisse des dépôts et consignation et au ministre de l'intérieur. Copie sera également adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12586
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Décret 47-1846 du 19 septembre 1947 art. 1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 1, art. 8, art. 6-1
Instruction du 01 janvier 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-08;98da12586 ?
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