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09/11/2000 | FRANCE | N°96DA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 96DA01952


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand", par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy, présentée pour la Société anonyme...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand", par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand", ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923580 du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1996, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 et ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1959, pris en application du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" soutient avoir reçu le 29 avril 1996 le second mémoire de l'administration enregistré le 24 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Lille et n'avoir, par conséquent, pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre utilement avant l'audience devant ledit tribunal, le 2 mai 1996 ; qu'il ressort cependant de l'examen de ce mémoire que celui-ci se bornait à reprendre les moyens de défense développés par l'administration dans son mémoire précédent, sans apporter d'élément nouveau au débat ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le différend soumis à l'avis de la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, opposant le service et la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand", portait, notamment, sur le bien-fondé d'une provision pour créances douteuses constituée par la société requérante au cours de l'exercice clos en 1984 ; que la résolution de ce différend, qui ne concernait pas le montant ou la méthode d'évaluation de ladite provision, mais le principe même de sa constitution, posait une question de droit pour laquelle la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, susvisé ; que, par suite le moyen tiré de que c'est à tort que ladite commission s'est, lors de sa séance du 1er décembre 1987, déclarée incompétente pour émettre un avis sur ce chef de redressement ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité, afférente aux exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, de l'établissement thermal, du casino, de l'hôtel et des activités d'embouteillage et de vente d'eau minérale qu'elle exploite, des redressements à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ont été notifiés pour ces exercices à la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" ;
En ce qui concerne la provision pour créances douteuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice";

Considérant que le service a réintégré dans les résultats imposables de la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" la provision pour créances douteuses, d'un montant de 163 611 F, constituée par la société requérante consécutivement à l'absence de règlement par la société israélienne "Jordan Water Spring" de factures émises à la suite de la livraison de matériel d'embouteillage à cette société entre les mois de novembre 1979 et août 1981 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du code général des impôts que les créances non encore recouvrées par la société requérante à la clôture de l'exercice ne peuvent faire l'objet de provisions qu'à la condition que la créance en cause, régulièrement inscrite à l'actif, puisse être déterminée et évaluée avec une approximation suffisante et que des événements rendent probable la perte à la clôture de l'exercice de constitution de la provision ; que, pour justifier du caractère régulier de la provision dont s'agit, la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" se borne à se prévaloir de l'absence de paiement de ladite facture par la société créancière "Jordan Water Spring", sans apporter d'élément de nature à démontrer le caractère probable de la perte de cette créance à la clôture de
l'exercice 1983-1984 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré cette somme dans les bénéfices imposables de la société requérante au titre de l'exercice clos en 1984 ;
En ce qui concerne les créances irrécouvrables :
Considérant qu'il appartient à la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" de justifier du bien-fondé et du montant de ses écritures de charge ; que si, elle soutient que différentes créances détenues sur des clients du casino, constituées de chèques impayés, d'un montant total de 332 320 F, étaient devenues irrécouvrables lors des exercices clos en 1982 et 1984, elle n'apporte aucun élément de nature à attester des diligences qu'elle aurait effectuées pour assurer le recouvrement de ces créances ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu réintégrer dans les bénéfices imposables le montant de cette provision ;
En ce qui concerne les amortissements réputés différés :
Considérant qu'aux termes de l'article 209.1 du code général des impôts, relatif à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire" ;

Considérant que le service a remis en cause la déduction des amortissements réputés différés, afférents aux exercices clos respectivement en 1975 et 1977 d'un montant de 394 250 F, pratiqués par la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" au titre de l'exercice clos en 1981, au motif qu'à la suite du jugement, en date du 2 juin 1988, du tribunal administratif de Lille et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 février 1991, la société requérante est, compte tenu des redressements non contestés et devenus définitifs, redevenue bénéficiaire à compter de l'exercice clos en 1979 et qu'elle n'a, par conséquent, pas pu déduire sur l'exercice bénéficiaire clos en 1981 des amortissements réputés différés ;
Considérant que la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand", à qui il appartient de justifier du bien-fondé et du montant de ses écritures de charge, ne remet pas en cause le caractère bénéficiaire de l'exercice clos en 1979 et n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné du montant des amortissements réputés différés ainsi réintégrés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise présentée sur ce point par la société requérante, le moyen tiré du caractère erroné des sommes réintégrées par l'administration fiscale doit être écarté ;
En ce qui concerne l'imputation des charges consécutives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" a contesté les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée notifiées à la suite d'une précédente vérification de sa comptabilité ; qu'elle a porté ces sommes dans ses écritures de charges de l'exercice clos en 1981, au cours duquel le Directeur régional des impôts a rejeté sa réclamation préalable ;
Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 4 ... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..."; qu'il est constant que les rappels litigieux ont été mis en recouvrement le 17 avril 1979 ; que, par suite, ils devaient être inscrits dans les écritures de charges de l'exercice clos en 1979, alors même qu'ils faisaient l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative et qu'ils ont fait l'objet d'un dégrèvement avant leur paiement par la société requérante, laquelle était tenue de constater corrélativement une recette exceptionnelle à la clôture de l'exercice au cours duquel le dégrèvement lui a été notifié ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les plaques et jetons :
Considérant qu'en vertu de l'article 83 de l'arrêté du 23 décembre 1959, pris en application du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, susvisé, les casinos doivent, au début et à la fin de chaque saison de jeux, procéder à un recensement des plaques et jetons en service, la différence entre le montant des prises en charges consignées au registre des plaques et jetons et le montant des plaques et jetons recensés permet de dégager le montant total des plaques et jetons conservés par les joueurs ;

Considérant que la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" n'a pas comptabilisé dans ses écritures à la fin de l'exercice clos en 1984 les jetons et plaques destinés aux jeux, acquis le 28 octobre 1983 ; que si elle prétend que ces jetons et plaques n'ont, contrairement aux dispositions précitées, aucune valeur marchande et que leur durée d'utilisation est inférieure à une année, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les frais de voyages :
Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices imposables des différentes années vérifiées des frais de voyages et de déplacements, d'un montant total de 158 308 F, supportés par la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" ;
Considérant que si la Société requérante fait valoir que les voyages en cause ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation, afin, notamment, de commercialiser des bouteilles d'eau en Israël et de rechercher des participations dans des sociétés exploitant des casinos en Italie, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la société requérante, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans ses bénéfices imposables les frais litigieux de déplacements et de voyages du dirigeant, des membres de sa famille, de salariés de la société et de personnes non salariées de celle-ci ; que par suite, le moyen tiré du caractère déductible des ces sommes doit être écarté ;
En ce qui concerne l'abandon d'intérêts :
Considérant qu'en 1974, la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" a consenti un prêt, assortit d'un taux d'intérêts de 9,5 %, à la société Etablissements Bernard, qui exploitait une activité de loueurs de machines à sous ; que le solde de ce prêt s'élevait à la clôture de l'exercice 1980-1981 à 532 000 F ; que, constatant que les intérêts s'y rattachant n'étaient ni versés par la société emprunteuse, ni réclamés par la société requérante, le service les a réintégrés dans les bénéfices imposables de cette dernière ; que si la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" fait valoir que, par suite des graves difficultés financières de la société Etablissements Bernard, elle a conclu avec celle-ci une convention visant à la dispenser du versement des intérêts, afin de lui permettre de rembourser le montant du capital encore dû, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, elle ne peut, en s'étant abstenue de réclamer les intérêts stipulés au contrat de prêt, être regardée comme ayant fait de ses intérêts une gestion normale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "Compagnie fermière des eaux et boues de Saint-Amand" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1959 art. 83
CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L59 A
Décret 59-1489 du 22 décembre 1959


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01952
Numéro NOR : CETATEXT000007597831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;96da01952 ?
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