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09/11/2000 | FRANCE | N°96DA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 96DA02205


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 8 août 1996 par télécopie et

9 octobre 1996 par courrier, par lequel le ministre de l'agricu...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 8 août 1996 par télécopie et 9 octobre 1996 par courrier, par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1331 en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la commune d'Ennetières-en-Weppes, annulé la décision, en date du 15 avril 1994, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune d'Ennetières-en-Weppes et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la commune d'Ennetières-en-Weppes ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision en date du 15 avril 1994, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté la réclamation présentée par la commune d'Ennetières-en-Weppes comme irrecevable au motif, d'une part, que la commune, faute d'avoir porté à la connaissance de la commission communale ou de la commission départementale, le projet de mutation concernant la parcelle B 1329 dont elle s'était portée acquéreur, ne pouvait être regardée comme ayant, à la date de la séance de la commission, la qualité de propriétaire au sein du périmètre de remembrement, et, d'autre part, que la commune d'Ennetières-en-Weppes ne précisait pas en quoi elle était lésée par les opérations de remembrement ; que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en considérant que, par délibération du conseil municipal en date du 22 mai 1992, la commune ayant sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural, la constitution d'une réserve foncière destinée à la plantation d'arbre de haute tige pour remplacer les haies et plantations détruites dans le cadre des travaux de réalisation du TGV, était, à ce seul titre, recevable à contester devant la commission départementale d'aménagement foncier du Nord la décision de la commission communale d'aménagement foncier refusant de faire droit à cette demande ; qu'en appel, le ministre de l'agriculture et de la pêche fait toutefois valoir qu'aucun des moyens présentés par la commune dans sa réclamation adressée à la commission départementale d'aménagement foncier du Nord n'était relatif au refus de constitution d'une réserve foncière prononcé par la commission communale ;
Considérant qu'il ressort, d'une part, du procès-verbal de séance du 29 septembre 1992, de la commission communale d'aménagement foncier d'Ennetières-en-Weppes que le refus de constitution de réserve foncière demandée par la commune était lié notamment à un rappel des obligations de la SNCF de créer une butte phonique ; qu'il ressort, d'autre part, de la réclamation, en date du 7 septembre 1993, adressée par la commune d'Ennetières-en-Weppes à la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, que le rejet de la réserve foncière et de la butte phonique par la commission communale a été contesté par ladite commune ; que, par suite, en rejetant comme irrecevable l'ensemble de la réclamation de la commune d'Ennetières-en-Weppes, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a entaché sa décision du 15 avril 1994 d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée au recours du ministre, que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la commune d'Ennetières-en-Weppes, annulé la décision, en date du 15 avril 1994, de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord rejetant sa réclamation ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la commune d'Ennetières-en-Weppes la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : l'Etat versera à la commune d'Ennetières-en-Weppes la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ennetières-en-Weppes et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02205
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;96da02205 ?
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