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09/11/2000 | FRANCE | N°96DA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 96DA02456


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet du Nord ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 10 septembre 1996, par télécopie, et 11 septembre 1996, par courrier,

par laquelle le préfet du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet du Nord ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 10 septembre 1996, par télécopie, et 11 septembre 1996, par courrier, par laquelle le préfet du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-561 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 décembre 1994, par lequel le maire d'Ennetières-en-Weppes a interdit des travaux consécutifs au remembrement pour le redressement de la becque du Wacquet et a condamné l'Etat à verser à ladite commune la somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr atifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, susvisée, alors applicable : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. /Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. /La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ( ...) Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que le délai de recours ainsi mentionné peut être prolongé, dans les conditions du droit commun, par l'exercice par le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai initial de deux mois, d'un recours gracieux ;
Considérant, en premier lieu, que la commune d'Ennetières-en-Weppes soutient que l'arrêté du maire, en date du 13 décembre 1994 interdisant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-2 6 du code des communes, l'exécution de travaux connexes aux opérations de remembrement relatifs au redressement de la becque du Wacquet, a été transmis au représentant de l'Etat dans le département, le 15 décembre 1994, en produisant, d'une part, copie du registre du départ courrier de la commune mentionnant cet envoi le 15 décembre 1994, et, d'autre part, un certificat à en-tête de la commune, d'ailleurs non daté, ni signé, indiquant que les formalités de publicité et de transmission ont été accomplies le 15 décembre 1994 ; que, toutefois, cette double circonstance ne suffit pas à apporter la preuve que l'arrêté précité, qui présente le caractère d'une décision réglementaire prise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, a effectivement été envoyé au représentant de l'Etat dans le département et a été reçu par ses services, alors que ceux-ci n'ont pas, malgré les recherches entreprises, trouvé trace du document et que la commune ne produit pas l'accusé de réception de l'acte en préfecture, ou toute autre pièce de nature à établir la réception de l'acte en préfecture ;

Considérant, en second lieu, que, par un premier courrier, en date du 28 juillet 1995, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord, ayant sollicité du maire d'Ennetières-en-Weppes, la communication d'une "ampliation officielle et certifiée" de l'arrêté du 13 décembre 1994, le maire s'est borné, dans sa réponse du 18 août 1995, à rappeler que les formalités de publicité et de transmission avaient été accomplies ; que par un courrier, en date du 6 octobre 1995, le préfet du Nord a fait savoir au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord que les recherches entreprises en préfecture n'avaient pas permis de trouver trace de l'arrêté dont il s'agit ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par un courrier portant le cachet de la poste du 25 octobre 1995, que l'arrêté de police du maire d'Ennetières-en-Weppes a été transmis aux services du préfet du Nord ; que, contrairement à ce que la commune soutient, la connaissance de l'existence de l'arrêté par les services du préfet, au plus tard le 28 juillet 1995, ne valait pas transmission de l'arrêté litigieux conformément aux dispositions précitées de l'article 2. I. de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant, enfin, que le recours gracieux, en date du 6 décembre 1995, qui est intervenu dans le délai de recours contentieux initial de deux mois, lequel a commencé à courir à compter du 25 octobre 1995, a eu pour effet d'en interrompre le cours jusqu'à la réponse du maire d'Ennetières-en-Weppes refusant de retirer l'arrêté litigieux qui est intervenue le 26 décembre 1995 ; qu'un nouveau délai de recours contentieux de deux mois ayant alors commencé à courir à compter de cette dernière date, le déféré du préfet du Nord, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 février 1996, n'était pas tardif ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le déféré préfectoral n'était pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Ennetières-en-Weppes :

Considérant que, ni l'obligation faite à l'association foncière de remembrement d'exécuter les travaux connexes au remembrement, ni les pouvoirs de police spéciale des cours d'eaux non domaniaux dévolus au préfet, ne faisaient obstacle à ce que le maire de la commune usât des pouvoirs généraux de police qu'il tenait de l'article L. 131-2-6 du code des communes, alors applicable, afin de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique qui pourraient résulter des "pollutions de toute nature" et en particulier des inondations ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les travaux de rectification de la becque du Wacquet décidés dans le cadre des travaux connexes au remembrement, aient été de nature à créer, par eux-mêmes, un risque d'inondation des terres situées en partie basse de la commune ; que la circonstance, à la supposer même établie, que les travaux connexes prescrits ne vérifieraient pas les exigences légales posées par l'article L. 123-8, alinéa 4 du code rural, ne saurait être de nature à justifier l'arrêté de police pris par le maire ; qu'ainsi, le maire d'Ennetières-en-Weppes a, par son arrêté du 13 décembre 1994, interdisant les travaux connexes dont s'agit, pris une mesure qui excède celles qui étaient nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et a, par suite, excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ennetières-en-Weppes en date du 13 décembre 1994 ;
Sur les conclusions de la commune d'Ennetières-en-Weppes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ennetières-en-Weppes doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 96-561 du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1996 et l'arrêté du maire d'Ennetières-en-Weppes en date du 13 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ennetières-en-Weppes en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Nord, à la commune d'Ennetières-en-Weppes, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 13 décembre 1994
Code des communes L131-2, L131-2-6, L123-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02456
Numéro NOR : CETATEXT000007597836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;96da02456 ?
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