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09/11/2000 | FRANCE | N°97DA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97DA00398


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Vu le recours, enregistré le 21 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, présenté par le ministre de l'aménagement du territoir...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Vu le recours, enregistré le 21 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-1613 du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 décembre 1996 qui a annulé la décision en date du 18 janvier 1996 du préfet de l'Oise, confirmée le 24 juin 1996 par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, refusant à M. X... le bénéfice du regroupement familial partiel au bénéfice de son fils Boubou X... ; ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'ensemble des enfants en cause le justifie ;
Considérant que, par décision du 18 janvier 1996, confirmée le 24 juin 1996 par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur recours hiérarchique de l'intéressé, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Silly X..., de nationalité sénégalaise, au profit de son fils, Boubou X... dit Mohamed ;
Considérant qu'à la date de la décision du préfet de l'Oise, le jeune Boubou X..., alors âgé de quatorze ans, subissait un important retard dans le déroulement de sa scolarité dans son pays d'origine ; que si M. X... fait valoir qu'il désirait faire venir son fils en France, afin qu'il puisse poursuivre une scolarité normale, qui ne pouvait plus s'effectuer au Sénégal, du fait de l'éloignement géographique du village dans lequel il résidait de toute classe susceptible de l'accueillir, il n'apporte pas d'élément de preuve suffisant de nature à établir que les difficultés de scolarisation et la volonté de le faire étudier en France sont, à elles seules, suffisantes pour permettre de regarder comme étant de l'intérêt de cet enfant d'être séparé de sa mère, de ses autres frères ou soeurs, ainsi que de son pays d'origine, pour venir vivre en France avec son père ; que, par suite, le ministre du travail et des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ensemble les décisions du 18 janvier 1996 du préfet de l'Oise et du 24 juin 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 décembre 1996 doit être annulé ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur de délivrer un titre de séjour à son fils Boubou X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Ordonnance 45-XXXX du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00398
Numéro NOR : CETATEXT000007594194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;97da00398 ?
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