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09/11/2000 | FRANCE | N°97DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97DA00850


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Akoetivi-Kovi AYANOU demeurant ... 13, résidence des aviateurs à Lille (59000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril

1997, par laquelle M. Ayanou demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Akoetivi-Kovi AYANOU demeurant ... 13, résidence des aviateurs à Lille (59000) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 1997, par laquelle M. Ayanou demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2694 en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 mai 1996, par laquelle le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires lui a refusé une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1996-1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à lui verser le montant de la bourse échelon 5 au titre des années 1996-1997
4 ) d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de lui verser une bours e au titre de l'année universitaire 1997-1998 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu la circulaire n 82-180 du 28 avril 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur à M. Ayanou, de nationalité togolaise, né en 1968, au titre de l'année universitaire 1996-1997, le recteur de l'académie de Lille a retenu, dans sa décision du 21 mai 1996, que M. Ayanou ne remplissait pas les conditions de nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la circulaire n 82-180 du 28 avril 1982 modifiée, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux "sont normalement réservées aux étudiants de nationalité française" ; qu'en vertu de l'article 113 de cette même circulaire, un étudiant étranger possédant la nationalité d'un Etat tiers aux Etats membres des la C.E.E. peut obtenir une bourse si son père, sa mère ou son tuteur légal est lui-même ressortissant communautaire et travaille ou a travaillé en France, que ces activités soient ou aient été exercées en qualité de salarié ou de non-salarié ; qu'enfin, l'article 114 dispose : "A la rentrée 1982-1993, cette aide sera étendue dans les conditions prévues par la présente circulaire aux étudiants étrangers dont les parents (père et mère) résident en France ainsi que leurs autres enfants à charge depuis deux ans" ;
Considérant, d'une part, que l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé dispose : "des décrets et des arrêtés ministériels régleront ( ...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ( ...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; que, par suite, M. Ayanou ne peut utilement soutenir que le recteur ne pouvait légalement se fonder sur la circulaire susmentionnée pour prendre la décision contestée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la soeur aînée de M. Ayanou, ayant la double nationalité française et togolaise, exerce, à son égard et alors même qu'elle l'aurait à sa charge, le rôle de tuteur légal au sens du code civil ; que, par suite, les dispositions de l'article 113 de la circulaire du 28 avril 1982 susrappelées ne sont pas applicables à la situation de M. Ayanou ; qu'il est, par ailleurs, constant que la mère de M. Ayanou ne réside plus en France et que son père est décédé en décembre 1990 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 114 de la même circulaire ne lui sont pas davantage applicables ;
Considérant, enfin, que la double circonstance que M. Ayanou ait bénéficié les deux années précédentes d'une bourse de l'enseignement supérieur ou que la notification de sa première bourse soit intervenue avant la modification de la circulaire du 28 avril 1982 par celle des 3 et 4 mars 1994, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ayanou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires soit condamné à lui verser le montant de la bourse de l'année universitaire 1996-1997, sont, en tout état de cause, des conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées présentées par M. Ayanou, tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1997-1998, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Ayanou est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ayanou et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00850
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire du 28 avril 1982
Circulaire 82-180 du 28 avril 1982 art. 114
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret du 09 janvier 1925 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;97da00850 ?
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