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09/11/2000 | FRANCE | N°97DA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97DA01358


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant CD 916 à Cassel (59670), par Me Fabrice Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 juin 19

97, par laquelle M. Bernard X... demande à la Cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant CD 916 à Cassel (59670), par Me Fabrice Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 juin 1997, par laquelle M. Bernard X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juillet 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord a retiré l'autorisation qu'il avait accordé à M. X... le 27 mai 1994 pour la construction d'un passage sur la Zwyne Becque sur le territoire de la commune de Bambecque, ensemble la décision implicite du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord rejetant son recours gracieux présenté le 3 août 1 994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller ,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code rural : "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés." ; et qu'aux termes de l'article 105 du même code : "Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines." ; que ces dispositions permettent seulement à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le libre écoulement des eaux et n'ont ni pour objet ni pour effet de maintenir le régime d'autorisation préalable qui était institué par les articles 106 et 107 du code rural, abrogés par la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; qu'en retirant, par la décision attaquée du 25 juillet 1994, l'autorisation qu'il avait délivrée à M. X..., le préfet du Nord, qui a ainsi entendu soumettre les travaux effectués par M. X... à un régime d'autorisation, a commis une erreur de droit ; que, si la décision du 25 juillet 1994, qui a pour effet d'interdire la réalisation des travaux de busage de la Zwyne Becque projetés par M. X..., peut être regardée comme prise dans l'exercice des pouvoirs de police des eaux définis par les articles 103 et 105 précités du code rural, le préfet, qui n'établit ni même n'allègue la menace d'une atteinte au libre écoulement des eaux du fait des travaux projetés par M. X..., ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance que M. X... n'était pas propriétaire pour lui interdire de réaliser les travaux projetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 13 mars 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juillet 1994 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord retirant la décision du 27 mai 1994, ainsi que la décision implicite du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord rejetant le recours gracieux formé le 3 août 1994 par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 1997, la décision du 25 juillet 1994 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Nord et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ladite décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01358
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 103, 105, 106, 107
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 103, art. 105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;97da01358 ?
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