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09/11/2000 | FRANCE | N°97DA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97DA01763


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la communauté urbaine de Lille, représentée par M. Mutez, vice-président délégué ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy respectivement les 31 juillet et 10 novembre 1...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la communauté urbaine de Lille, représentée par M. Mutez, vice-président délégué ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 31 juillet et 10 novembre 1997, par lesquels la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3029 en date du 5 juin 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat général du progrès social, annulé la décision implicite par laquelle la communauté urbaine de Lille a refusé de lui communiquer, sans occultation du nombre de propositions, copie du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 30 septembre 1994 - catégorie A- groupe hiérarchique n 7 et a condamné la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 3 500 francs au titre des frai s irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande du syndicat général du progrès social ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel de la communauté urbaine de Lille :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" ;
Considérant que, le syndicat général du progrès social ayant sollicité de la communauté urbaine de Lille la production d'une copie du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 30 septembre 1994 concernant l'avancement de grade des agents de catégorie A - groupe hiérarchique 7- avec occultation des mentions nominatives y figurant, a obtenu communication fin 1995 dudit document à l'exception d'une mention chiffrée figurant page 4 concernant le nombre de propositions ayant recueilli l'avis favorable de la commission administrative paritaire ; que, devant le refus de la communauté urbaine de Lille de compléter la communication du procès-verbal sur ce point, le syndicat général du progrès social a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, par lettre du 4 juillet 1996, a émis un avis favorable à cette communication portant sur le nombre de propositions ; que, par un jugement en date du 5 juin 1997, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté urbaine de Lille sur la demande de communication adressée par le syndicat général du progrès social suite à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Considérant qu'il est constant que la mention chiffrée du procès-verbal de la commission administrative du 30 septembre 1994 dont le syndicat général du progrès social demande communication n'a pas un caractère nominatif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susrappelé ; que l'extrait demandé n'est pas davantage au nombre des documents administratifs dont la communication pourrait être refusée en application des dispositions de l'article 6 de la même loi ; que si plusieurs dispositions du décret n 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, prévoient, d'une part, l'existence d'un procès-verbal, ses modalités d'établissement et de transmission aux membres de la commission et, d'autre part, l'absence de publicité des séances et l'obligation de discrétion professionnelle des membres, aucune de ces dispositions n'interdit la communication à des tiers des extraits à caractère non nominatif des procès-verbaux des commissions administratives paritaires ; que, par conséquent, la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine de Lille a refusé au syndicat général du progrès social la communication de la mention chiffrée figurant page 4 du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 30 septembre 1994 concernant l'avancement de grade des agents de catégorie A - groupe hiérarchique 7- est illégale ; que, par suite, la communauté urbaine de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat général du progrès social, annulé ladite décision implicite de rejet ;
En ce qui concerne la condamnation de la communauté urbaine de Lille à verser au syndicat général du progrès social la somme de 3 500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en fixant, par le jugement attaqué, à la somme de 3 500 francs, la somme due par la communauté urbaine de Lille au syndicat général du progrès social, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille n'a pas, même en l'absence d'un état de frais justificatif, fait une appréciation exagérée des frais de procédure engagés par le syndicat et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du syndicat général du progrès social tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la communauté urbaine de Lille à payer au syndicat général du progrès social la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Lille est rejetée.
Article 2 : La communauté urbaine de Lille versera au syndicat général du progrès social la somme de 2 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lille, au syndicat général du progrès social et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01763
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-229 du 17 avril 1989
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;97da01763 ?
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