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09/11/2000 | FRANCE | N°97DA11251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97DA11251


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Laurent X... demeurant ... à Mont Saint Aignan, par la Société d'avocats LBBM ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 ju

in 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Laurent X... demeurant ... à Mont Saint Aignan, par la Société d'avocats LBBM ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 juin 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1427 et 96-1428 en date du 28 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen, en date du 3 juillet 1996, l'inscrivant sur la liste des étudiants non admis à poursuivre leur scolarité à l'INSA ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., après avoir accompli les deux années du deuxième cycle à l'institut national des sciences appliquées de Rouen, département mécanique, n'a pas été admis en cycle terminal en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur et a été inscrit, par une délibération du jury, en date du 3 juillet 1996, sur la liste des élèves non admis à poursuivre leur scolarité à l'institut national des sciences appliquées de Rouen ; que cette décision a été prononcée à raison d'un nombre insuffisant d'unités de valeur capitalisées par M. X... au regard du seuil retenu par le règlement de scolarité de l'année universitaire 1995-1996 dudit institut ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 1993 relatif aux règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur, la durée des études est répartie en un premier cycle de deux années ; un deuxième cycle de deux années ; un cycle terminal d'une année ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : "L'admission des élèves issus du premier cycle d'un institut national des sciences appliquées au second cycle des instituts nationaux des sciences appliquées est prononcée par le jury visé à l'article 18 en vue d'une ou plusieurs spécialités déterminées et d'après les notes et appréciations obtenues au cours du premier cycle et dans les conditions fixées au début de chaque année universitaire par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées. - L'admission des élèves issus du second cycle d'un Institut national des sciences appliquées en cycle terminal des instituts nationaux des sciences appliquées s'effectue dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes de l'article 15 dudit arrêté : "L'admission .... en cycle terminal est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'admission. L'attribution de ce certificat est subordonnée à l'accomplissement dans un Institut national des sciences appliquées du cycle précédent" ; qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté : " En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d'études, un élève peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury visé à l'article 18 et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées" ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 de cet arrêté : "Les jurys chargés de se prononcer sur les passages en année supérieure, les admissions d'élèves issus du premier cycle ou du second cycle d'un Institut national des sciences appliquées, la délivrance du diplôme d'ingénieur, sont constitués par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'admission en cycle terminal en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur, à l'issue du second cycle, est prononcée, par le jury constitué par le directeur de chaque institut national des sciences appliquées, d'après les notes et appréciations obtenues au cours du second cycle et dans les conditions fixées au début de chaque année universitaire par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées ;

Considérant que l'institut national des sciences appliquées de Rouen n'établit pas que le règlement des études du département "mécanique", qu'il a adopté pour l'année 1995-1996, et sur le fondement duquel le jury s'est prononcé pour refuser l'admission de M. X... en cycle terminal, a été affiché ; que s'il ressort des pièces du dossier que ce règlement a été commenté oralement à l'attention des étudiants concernés, par les enseignants, en début d'année universitaire, l'institut national des sciences appliquées de Rouen n'établit pas davantage que ce règlement a également fait l'objet d'une diffusion écrite auprès de ces étudiants ; qu'en particulier, M. X... soutient que ce document ne lui a pas été distribué ; que les circonstances qu'il en ait produit une copie à l'occasion du débat contentieux et qu'il ait suivi les deux trimestres de l'année universitaire 1995-1996 conformément aux modifications résultant du nouveau règlement, ne suffisent pas à permettre de regarder ce règlement comme lui étant, à la date de la décision attaquée, opposable dans sa totalité et notamment en ce qui concerne ses dispositions relatives aux modalités de comptabilisation des unités de valeurs pour l'accès en cycle terminal ; que, par suite, le jury constitué par le directeur de l'institut national des sciences appliquées de Rouen n'a pu légalement se fonder sur les dispositions du nouveau règlement des études du département "Mécanique" de l'année universitaire 1995-1996, pour prendre, le 3 juillet 1996, la décision d'inscrire M. X... sur la liste des étudiants non admis à poursuivre leur scolarité à l'institut national des sciences appliquées de Rouen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et à solliciter l'annulation de la délibération du 3 juillet 1996, par laquelle le jury a inscrit M. X... sur la liste des étudiants non admis à poursuivre leur scolarité à l'institut national des sciences appliquées de Rouen ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'institut national des sciences appliquées de Rouen à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 96-1427 et n 96-1428 du tribunal administratif de Rouen en date du 28 mars 1997 et la délibération, du 3 juillet 1996, par laquelle le jury a inscrit M. X... sur la liste des étudiants non admis à poursuivre leur scolarité à l'institut national des sciences appliquées de Rouen sont annulés.
Article 2 : L'institut national des sciences appliquées de Rouen versera à M. X... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11251
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1993 art. 1, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;97da11251 ?
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