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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA00119


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Christiane Y... épouse A... et M. Eric A..., demeurant ensemble à Vincy-Reuil-et-Magny (02340) et pour le GAEC Main, dont le siège social est à Vincy-Reuil-et-Magny, par Me G

illes X..., avocat associé de la société civile professionne...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Christiane Y... épouse A... et M. Eric A..., demeurant ensemble à Vincy-Reuil-et-Magny (02340) et pour le GAEC Main, dont le siège social est à Vincy-Reuil-et-Magny, par Me Gilles X..., avocat associé de la société civile professionnelle d'avocats F.G.N.C. à Beauvais ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 janvier 1998, par laquelle Mme Christiane Y..., M. Eric A... et le GAEC Main demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 15 avril 1994 par laquelle le préfet de l'Aisne a autorisé M. Guy Z... à exploiter 30 hectares 27 ares de terres sur la commune
de Vincy-Reuil-et-Magny mis en valeur par le GAEC Main, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur recours hiérarchique et la décision confirmative en date du 17 octobre 1994 rejetant explicitement leur recours hiérarchique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que, par un arrêté en date du 15 avril 1994, le préfet de l'Aisne a autorisé M. Guy Z... à exploiter 30 hectares 27 ares de terres sur le territoire de la commune de Vincy-Reuil-et-Magny, mis en valeur auparavant par le GAEC Main ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche a gardé le silence pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé le 8 juin 1994 par le conseil du GAEC Main contre ledit arrêté ; que, postérieurement au délai de quatre mois mentionné ci-dessus, par lettre en date du 17 octobre 1994, dont le conseil du GAEC a accusé réception le 2 novembre 1994, le ministre a expressément rejeté ce recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ..." ;
Considérant qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une "demande adressée à l'administration" au sens des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, si l'autorité administrative n'a pas accusé réception, dans les conditions prévues à l'article 5 dudit décret, du recours hiérarchique formé par le GAEC Main, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que le délai du recours contentieux commençât à courir au terme d'une période de quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique par le ministre ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la lettre du 17 octobre 1994 précitée rejetant le recours hiérarchique ne leur a pas été personnellement notifiée, il résulte des pièces du dossier que la décision expresse de rejet a été régulièrement notifiée à leur conseil, faisant courir le délai de deux mois prévu à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que la requête de Mme Y..., de M. A... et du GAEC Main a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 13 avril 1995, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré leur demande irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Christiane Y..., M. Eric A... et le GAEC Main à payer à M. Guy Z... la somme globale de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Christiane Y..., M. Eric A... et du GAEC Main est rejetée.
Article 2 : Mme Christiane Y..., M. Eric A... et le GAEC Main sont condamnés à verser à M. Guy Z... la somme globale de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane Y..., à M. Eric A..., au GAEC Main, à M. Guy Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00119
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Arrêté du 15 avril 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da00119 ?
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