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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA00708


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM. Alain et Xavier Vandenbavière domicilié à l'adresse du GAEC du Labrador, Oxelaere (59670), par la S.C.P. Durand-Descamps-Tardy-Platel-Cattoir, avocat ;
Vu la requête, enr

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM. Alain et Xavier Vandenbavière domicilié à l'adresse du GAEC du Labrador, Oxelaere (59670), par la S.C.P. Durand-Descamps-Tardy-Platel-Cattoir, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er avril 1998, par laquelle MM. Vandenbavière demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2345 en date du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 1996, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leur récl amation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Denis, avocat, substituant Me Cattoir, avocat, pour MM. V andenbavière,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des article L. 123-24 du code rural, le périmètre des opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire, est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14, soit en excluant du périmètre, l'emprise de l'ouvrage public, soit en incluant cette emprise ; qu'en cas d'exclusion de l'ouvrage public du périmètre de remembrement, "les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre" ; qu'en revanche, lorsqu'il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, "ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3", c'est-à-dire des dispositions relatives aux biens devant être réattribués à leurs propriétaires ;
Considérant qu'il est constant que le périmètre de remembrement de la commune d'Oxelaere a été arrêté, le 18 septembre 1990, par le préfet du Nord après qu'il a été décidé que l'emprise de la ligne du train à grande vitesse serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur de ce périmètre ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage a, postérieurement à ces décisions, procédé à l'acquisition à l'amiable des parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage auprès de leurs propriétaires sans qu'il ait été procédé à une modification des premières décisions ; qu'il ressort des pièces du dossier que, prenant acte de ces acquisitions, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord s'est prononcée sur les réclamations qui lui étaient soumises et a arrêté le nouveau parcellaire de la commune d'Oxelaere, comme si les parcelles situées sur l'emprise de l'ouvrage public avaient été exclues, dès l'origine, du périmètre de remembrement ; qu'elle a par suite incompétemment modifié le périmètre du remembrement qui avait été arrêté par le préfet du Nord ; qu'il suit de là, et alors même que les requérants ne disposaient pas de terres situées dans l'emprise de l'ouvrage public, que, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, MM. Vandenbavière sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement n 96-2345, en date du 29 janvier 1998, du tribunal administratif de Lille et la décision, en date du 20 mai 1996, de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Vandenbavière et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00708
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART. 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962)


Références :

Code rural L123-24, L121-13, L121-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da00708 ?
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