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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA01117


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Valérie X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Dagois-Gernez et Pelouse- Laburthe ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy le 28 mai 1998, par laquelle Melle X....

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Valérie X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Dagois-Gernez et Pelouse- Laburthe ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mai 1998, par laquelle Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 24 janvier 1996 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 14 hectares 80 ares 77 ca de terres sur la commu ne d'Avrechy ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller ,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Sur la décision du préfet de l'Oise en date du 24 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : " ...Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment ...2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que si Melle X..., pour contester la décision du 24 janvier 1996 du préfet de l'Oise lui refusant l'autorisation d'exploiter 14 hectares 80 ares 77 ca de terres mises en valeur par Mme Z..., soutient que le préfet aurait omis de prendre en compte la situation du conjoint de Y... Simon qui exerçait une profession non agricole, il résulte des dispositions qui précèdent qu'en se bornant à prendre en compte les situations personnelles du demandeur et du preneur en place, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la requérante, qui avait déclaré devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture exercer à plein temps la profession de comptable, n'établit pas que cette activité serait en fait secondaire ; que si l'arrêté vise de façon inexacte, par suite d'une erreur purement matérielle, une surface de 166 hectares mise en valeur par la requérante, il ressort du dossier que le préfet a pris sa décision a u vu de la surface réellement exploitée de 69 hectares ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Melle X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 6000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle Valérie X... est rejetée.
Article 2 : Melle Valérie X... versera à M. et Mme Z... une somme de 6000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle Valérie X..., à M et Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01117
Numéro NOR : CETATEXT000007592486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da01117 ?
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