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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA01295


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Persyn, par Me Marnu, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. A..., demeurant .

.., par Me Marnu, avocat ; M. Persyn demande à la Cour d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Persyn, par Me Marnu, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. A..., demeurant ..., par Me Marnu, avocat ; M. Persyn demande à la Cour d'annuler le jugement n 962761 du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1996 par laquelle le Préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles de terre d'une superficie de 16 ha 74 a 78 ca sises à Roexpoëde au lieudit chemin de Bambecque ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me B..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993, " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant que l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord dispose que les orientations dudit schéma ont pour objectif, notamment de "réserver le maximum de surfaces agricoles aux exploitations dont l'agriculture est la seule source de revenu, notamment en contrôlant l'évolution de la pluriactivité, de "tenir compte des conditions de succession ou de transmission des exploitations" et de "favoriser la constitution et le maintien de blocs de cultures homogènes" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 22 juillet 1996, le Préfet du Nord a rejeté la demande présentée par M. Persyn d'autorisation d'exploiter des parcelles de terre d'une superficie de 16 ha 74 a 78 ca sises à Roexpoëde au lieudit chemin de Bambecque ; qu'une autorisation portant sur ces mêmes terres avait été accordée le 21 février 1995 à M. Stéphane X... ;
Considérant que, pour refuser à M. Persyn l'autorisation d'exploiter 16 ha 74 a 78 ca de terres provenant de l'exploitation de M. Denis X..., père de M. Stéphane X..., le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que M. Persyn exerce, en sus de son activité d'exploitant agricole, celle d'enseignant dans un lycée d'enseignement agricole, sur l'existence d'un projet de cession de ses terres de M. Denis X... à son fils, M. Stéphane X..., dont l'agriculture est la seule source de revenus, et sur la volonté de ne pas déstructurer des lots regroupés par M. Denis X... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord que le préfet du Nord a légalement pu, pour refuser à M. Persyn l'autorisation sollicitée, se fonder sur la circonstance que celui-ci exerce, en sus de son activité d'exploitant agricole, celle d'enseignant à temps plein, qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, qui est, à lui seul, de nature à justifier ladite décision de refus ;
Considérant que M. Persyn fait valoir qu'il cessera ses fonctions d'enseignant dès qu'il sera autorisé à exploiter les terres dont s'agit ; qu'à la supposer même établie, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Persyn n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 30 avril 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Persyn à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Persyn est rejetée.
Article 2 : M. Persyn versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Persyn, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Y.... Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01295
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L331-7
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da01295 ?
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