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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA10373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA10373


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Yvette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 février 1998, par laquelle Mme Y.

.. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novemb...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Yvette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 février 1998, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1995 par laquelle le président du conseil général de la Seine Maritime lui a retiré son agrément d'assistante maternel le ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Sur la décision du 22 décembre 1995 du président du conseil général de la Seine Maritime :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ..." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 dudit code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le président du conseil général de la Seine Maritime a procédé, par une décision en date du 22 décembre 1995, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme Yvette Y... pour accueillir deux enfants à son domicile au motif que "les pratiques éducatives et les difficultés personnelles actuelles créent un environnement ne garantissant ni le calme, ni la sécurité nécessaires à l'accueil d'enfants en bas âge" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y... rencontrait de grandes difficultés dans l'éducation de sa fille, âgée de 11 ans à l'époque de la décision attaquée ; que le climat d'affrontement et de violence verbale et physique existant au foyer entre Mme Y... et sa fille ne permettaient plus que soient garantis "la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis" ; que le président du conseil général de la Seine Maritime a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ces faits ne permettaient pas de regarder Mme Y... comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions ci-dessus énoncées et justifiaient ainsi le retrait de son agrément ; que Mme Y... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions du département de la Seine Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à payer au département de la Seine Maritime la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Yvette Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du président du conseil général de la Seine Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette Y..., au département de la Seine Maritime et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10373
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da10373 ?
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