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09/11/2000 | FRANCE | N°98DA10914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98DA10914


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, a en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société anonyme Terre et Famille, par la SCP Cordelier Nicolas Richard Jourdan Delcourt-Poudenx Aubery-Durieux, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 19

98 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présen...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, a en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société anonyme Terre et Famille, par la SCP Cordelier Nicolas Richard Jourdan Delcourt-Poudenx Aubery-Durieux, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes présentée pour la Société anonyme Terre et Famille, dont le siège social est ... (75038), représentée par son président en exercice, par la SCP Cordelier Nicolas Richard Jourdan Delcourt-Poudenx Aubery-Durieux, avocat ; la Société anonyme Terre et Famille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95279 du tribunal administratif de Rouen en date du 23 janvier 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1994 par lequel le maire de Conteville (Eure) a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir portant création de 19 parcelles à bâtir sur une propriété lui appartenant, cadastrée section AH 192, 194, 78, 79, 80 ;
2 ) d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 1994 par lequel le maire de Conteville (Eure) a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir portant création de 19 parcelles à bâtir sur une propriété lui appartenant, cadastrée section AH 192, 194, 78, 79, 80 ;
3 ) de condamner la commune de Conteville à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement, en date du 23 janvier 1998, du tribunal administratif de Rouen indique que : " ... l'aménagement d'un lotissement de 19 lots dans un secteur qui présente un caractère pittoresque tant par sa situation que par l'aspect du paysage et la faible densité de l'habitat individuel existant et qui était situé dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) aurait été de nature, compte tenu de l'importance du lotissement, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Société anonyme Terre et Famille, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de lotir :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-3 du code de l'urbanisme : "La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans des conditions définies au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article R.315-28 du même code : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R..111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains." ;
Considérant que, par arrêté du date du 30 décembre 1994, le maire de Conteville (Eure) a refusé de délivrer à la Société anonyme Terre et Famille une autorisation de lotir portant création de 19 parcelles à bâtir sur une propriété lui appartenant, cadastrée section AH 192, 194, 78, 79, 80 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France, de la commission des sites et de la direction des affaires sanitaires et sociales doivent, eu égard à la tardiveté de leur transmission, être réputés favorables, conformément aux dispositions de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de lotir ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la circonstance que la commune de Conteville soit dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui, en vertu de l'article R.315-28 du même code, peuvent légalement fonder une décision de refus d'autorisation de lotir ;

Considérant, en troisième lieu, que l'aménagement d'un lotissement de dix-neuf lots, pour lesquels la Société anonyme Terre et Famille a sollicité l'autorisation en cause, dans un secteur qui présente un caractère pittoresque tant par sa situation que par l'aspect du paysage et la faible densité de l'habitat individuel existant et qui était situé dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique aurait été de nature, compte tenu de l'importance du lotissement par rapport à la taille de la commune, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et plus particulièrement des abords du marais Vernier ; qu'ainsi, par ce seul motif, le maire de Conteville, a pu à bon droit, refuser l'autorisation de lotir sollicitée à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme Terre et Famille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société anonyme Terre et Famille doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par la Société anonyme Terre et Famille est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme Terre et Famille, à la commune de Conteville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10914
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR


Références :

Arrêté du 30 décembre 1994
Code de l'urbanisme R315-3, R315-28, R315-18, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-09;98da10914 ?
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