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14/11/2000 | FRANCE | N°97DA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 novembre 2000, 97DA02703


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu l'arrêt en date du 24 février 2000 par lequel la Cour a, avant dire-droit sur le recour

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu l'arrêt en date du 24 février 2000 par lequel la Cour a, avant dire-droit sur le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré sous le n 97DA02703 et tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances portant refus d'attribution à Mme X... de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires, ordonné une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X... requiert de manière constante, pour accomplir les actes de la vie ordinaire, l'assistance d'une tierce personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale interjette appel du jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale de refus de renouvellement à Mme X... de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce-personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ;
Considérant que si Mme X... soutient que son état de santé nécessite qu'elle soit assistée d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise médicale ordonnée par décision avant-dire droit de la Cour du 24 février 2000, qu'une aide extérieure ne lui est nécessaire que de façon partielle à raison de 2 heures par jour essentiellement pour l'aide à la toilette ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X... les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président de la Cour en date du 26 juin 2000 à la somme de 2 000 F. Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 novembre 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de Mme X....
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02703
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-04 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - DROIT AU BENEFICE DE L'ARTICLE L.30 DU CODE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Ordonnance 2000-XXXX du 26 juin 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-14;97da02703 ?
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