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14/11/2000 | FRANCE | N°98DA01289;99DA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 novembre 2000, 98DA01289 et 99DA00663


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la régie départementale des transports de l'Aisne dont le siège social est à Gauchy (Aisne), ..., par Me P. X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au gr

effe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 juin 1998, ...

Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la régie départementale des transports de l'Aisne dont le siège social est à Gauchy (Aisne), ..., par Me P. X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 juin 1998, par laquelle la régie départementale des transports de l'Aisne demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 93961 en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la régie départementale des transports de l'Aisne présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, créée par le département de l'Aisne, la régie départementale des transports de l'Aisne, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, exerce une activité principale de transport de voyageurs dans le cadre d'une mission de service public ainsi qu'en marge de celle-ci, des activités dites de "services autorisés" ou connexes telles que transports scolaires, transports touristiques nationaux et internationaux et location de matériels roulants ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1988, 1989 et 1990 et à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre des années 1990 et 1991 à raison des seules activités annexes à celle de service public pour laquelle la Régie départementale a bénéficié de l'exonération d'impôt sur les sociétés résultant des dispositions combinées des articles 206-I et 207-1-6 du code général des impôts ;
Considérant que, faute d'avoir souscrit ses déclarations de résultats des exercices 1988, 1989 et 1990 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées à l'issue des opérations de vérification de comptabilité, la régie requérante, qui dans le dernier état de ses conclusions ne conteste pas le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, était en situation de taxation d'office en application des dispositions des articles L 66 et L 68 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L 193 de ce livre, elle ne peut obtenir la décharge des impositions en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que, pour les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est, en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 209, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de tout nature ; que, dès lors, si la régie requérante est fondée à soutenir qu'alors même qu'une partie de son activité est exonérée d'impôt sur les sociétés, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de cet impôt, de l'ensemble des opérations qu'elle a réalisées au cours des exercices litigieux, elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le résultat ainsi déterminé est déficitaire avant la prise en compte de la subvention versée par le département à raison de l'activité de service public de transport faute d'établir que celle-ci ne lui était pas définitivement acquise ; qu'il est constant que le résultat de l'ensemble des opérations de la régie après intégration de cette subvention est bénéficiaire ; que si l'administration a établi les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés en retenant les données de la comptabilité analytique d'exploitation établie par la régie requérante qui, aux termes de son règlement intérieur, doit permettre de déterminer le montant des produits, des charges et des résultats particulièrement pour chacun des deux secteurs d'activité et qu'elle a obtenue dans l'exercice de son droit de communication auprès du département de l'Aisne, la régie requérante, qui ne conteste plus le bien-fondé de l'établissement des bases d'imposition à partir de telles données, en faisant valoir que celles-ci sont surévaluées compte tenu, d'une part, de l'emploi d'une méthode de calcul des amortissements appliquée aux véhicules affectés aux activités annexes totalement inadaptée qu'elle a abandonnée en 1994 et, d'autre part, de la volonté de présenter au département de l'Aisne "pour des raisons particulières" des résultats excédentaires de ces activités, ne saurait être regardée comme apportant par de telles allégations la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société régie départementale des transports de l'Aisne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la régie départementale des transports de l'Aisne sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la régie départementale des transports de l'Aisne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmis au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01289;99DA00663
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-14;98da01289 ?
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