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14/11/2000 | FRANCE | N°98DA01961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 novembre 2000, 98DA01961


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jeanine Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en da...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jeanine Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales de Lille la somme de 1 401,33 francs correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de Lille devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la caisse d'allocations familiales de Lille ,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 juillet 1998 dont Mme Z... interjette appel, le tribunal administratif de Lille a condamné Mme Jeanine Z... à rembourser à la caisse d'allocations familiales de Lille un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 401,33 francs ; que Mme Z... fait valoir que la créance de la caisse d'allocations familiales de Lille est prescrite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " ... L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ..." ; que ces dispositions, si elles instituent un délai spécifique de deux ans à l'action intentée par l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées, ne concernent pas les causes susceptibles d'interrompre le délai de deux ans de la prescription ; qu'en l'absence de toute autre disposition applicable du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil qui ont une portée générale sont applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : "Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir." ;
Considérant que la caisse d'allocations familiales de Lille a notifié un indu d'aide personnalisée au logement à Mme Z... le 30 juillet 1990 ; que par décision du 22 octobre 1991, la section des aides publiques au logement du Nord a accordé à Mme Z... une remise partielle de dette d'un montant de 1 753 francs ainsi que l'échelonnement du paiement du solde de l'indu sur 12 mois ; que Mme Z... a effectué un premier versement de 175 francs en août 1992 et un deuxième versement en novembre de la même année interrompant le délai de prescription par la reconnaissance ainsi faite du droit de la caisse ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil que la seule déclaration au greffe du tribunal d'instance de Lille, faite par la caisse d'allocations familiales de Lille le 14 décembre 1993, d'une demande de condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 1 401,33 francs indûment versée ne saurait être regardée comme valant citation en justice au sens de ces dispositions en l'absence de toute assignation signifiée à Mme Z... par la caisse d'allocations familiales ; que la lettre de convocation que le greffe du tribunal d'instance a adressée à Mme Z... ne peut être regardée comme une assignation de la caisse et n'a pas interrompu ainsi le délai de la prescription qui a continué à courir jusqu'au 10 mai 1995, date du jugement du tribunal d'instance de Lille ; qu'à cette date, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le dernier versement effectué en novembre 1992 par Mme Z... ; que, par suite, la créance de la caisse d'allocations familiales de Lille étant prescrite le 10 mai 1995, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales de Lille la somme de 1 401,33 francs au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de la caisse d'allocations familiales de Lille présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine Z..., à la caisse d'allocations familiales de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01961
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code civil 2242 à 2250, 2244
Code de la construction et de l'habitation L351-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-14;98da01961 ?
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