La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2000 | FRANCE | N°99DA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 14 novembre 2000, 99DA00430


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Moïse X... demeurant à Berck (Pas de Calais), ..., par Me G. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

22 février 1999, par laquelle M. et Mme Moïse X... demandent à ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Moïse X... demeurant à Berck (Pas de Calais), ..., par Me G. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 février 1999, par laquelle M. et Mme Moïse X... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 97509-97510 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en annulation des décisions du directeur des services fiscaux en date du 25 février 1997 leur refusant la remise partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour les périodes couvrant les années 1981 et 1982, d'une part, et les années 1983 et 1984, d'autre part, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de Me G. Y..., avocat, pour M. et Mme Moïse X...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1 Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ...2 Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; ... Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle ...., de taxes sur le chiffre d'affaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en date du 25 février 1997 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Somme a rejeté leurs demandes en remise partielle des compléments d'impôt sur le revenu, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1981 à 1984, M. et Mme Moïse X... étaient propriétaires d'un immeuble d'une valeur de 210 000 F qu'ils donnaient en location et disposaient de ressources mensuelles de 9 300 F, abstraction faite des loyers de cet immeuble versés à la recette des impôts en exécution d'avis à tiers détenteur décernés au locataire ; que le montant des sommes restant dues s'élevaient à 225 183 F en ce compris les intérêts moratoires d'un montant de 113 634 F ; qu'ainsi, nonobstant les charges de remboursement d'emprunts contractés par les requérants pour l'équipement de leur logement ou assurer leurs dépenses courantes, le directeur des services fiscaux n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de gêne ou d'indigence des époux X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Moïse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Moïse X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00430
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-14;99da00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award