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22/11/2000 | FRANCE | N°00DA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 00DA01109


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu, 1 ) sous le n 97DA01688, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juillet 1997 par

laquelle la Caisse des dépôts et consignations demande à la Co...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu, 1 ) sous le n 97DA01688, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juillet 1997 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2192 en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 11 août 1992 concernant M. Guy X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. Guy X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la caisse de dépôts et consignations et de M. Olivier Y... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le bien fondé de la demande de la Caisse des dépôts et consignations :
Considérant que M. X... bénéficiait d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui a été supprimée à compter du 26 novembre 1990, par décision du 11 août 1992 de la Caisse des dépôts et consignations à l'occasion de sa radiation des cadres ; que la caisse requérante demande à la Cour d'annuler le jugement en date de 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé modifié : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui ... justifient d'une invalidité permanente résultant ( ...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10% ..." ; et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "En cas de mise à la retraite au titre des articles 6, (2 3 4 ) et 31 du décret n 49-1416 du 5 octobre 1949, ou en cas de départ de service sans droits à pension, l'allocation continue à être servie après l'admission à la retraite ou la radiation des cadres sur la base du taux d'invalidité constaté, nonobstant les dispositions de l'article précédent, au moment de la cessation de fonctions. Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus ..." ;
Considérant que l'accident de service dont a été victime M. X... le 15 mai 1986 lui a causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture tassement de la première vertèbre lombaire, et des fractures de la troisième côte gauche, du sternum et de la clavicule droite ; que l'invalidité permanente partielle dont M. X... est atteint par suite de cet accident est constituée par une raideur douloureuse vertébrale dorso-lombaire ainsi que de l'épaule droite ; que cette invalidité permanente partielle a été initialement évaluée à 15 % ; qu'il résulte de l'instruction que, pour supprimer la pension d'invalidité dont l'intéressé bénéficiait, la Caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur un rapport médical établi après un examen clinique réalisé le 17 juin 1992 et concluant globalement à un taux d'invalidité de 30 % relatif à des pathologies traumatiques dont 10 % sont imputables à l'accident de service, ce qui compte tenu d'une invalidité préexistante établit l'état d'invalidité à 9 % ;

Considérant que, pour annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations, le tribunal administratif a estimé que compte tenu de la rédaction du rapport médical réalisé en 1992 et des caractéristiques de l'affection mentionnée, il n'était pas établi que l'état d'invalidité de M. X... se serait amélioré ; que cependant, les premiers juges se sont mépris sur le contenu du rapport médical en estimant qu'il comporte après le paragraphe consacré aux séquelles de l'accident de service un paragraphe dont les séquelle auraient dues aussi être prises en compte par la Caisse des dépôts et consignations et débutant par les mots "A retenir encore un trouble statique vertébral ..." relatif à une arthrose lombaire étagée et à laquelle est attaché un taux d'invalidité de 20% ; qu'en effet, les différents paragraphes décrivant ces invalidités ne se rapportent nullement à l'accident du 15 mai 1986, mais présentent successivement tous les problèmes de santé dont se plaint le patient ; que ces constatations sont corroborées par l'expertise ordonnée en cours d'instance par le tribunal administratif qui n'impute à l'accident de service que la fracture-tassement de la vertèbre et la fracture de la clavicule ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif, qui a porté une appréciation erronée sur l'état de santé de l'agent à la date de sa radiation des cadres, et par voie de conséquence sur son droit au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 11 août 1992 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 324 F, sur lesquels le tribunal administratif a omis de se prononcer, sont mis à la charge définitive de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de M. Guy X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, à M. Olivier Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01109
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;00da01109 ?
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