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22/11/2000 | FRANCE | N°96DA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 novembre 2000, 96DA01542


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy Y..., demeurant ..., par Me Valérie X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 ma...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy Y..., demeurant ..., par Me Valérie X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 186,66 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de M. Y..., qui exerce l'activité d'agent général d'assurances, l'administration a procédé à des redressements qui ont donné lieu à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 à 1989 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 9 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Lille, l'administration a prononcé des dégrèvements s'élevant respectivement à 4 198 francs et à 1 407 francs au titre des années 1987 et 1989 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les conclusions de sa demande étaient devenues sans objet à concurrence des sommes de 10 977 francs et de 11 537 francs au titre de ces mêmes années ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 mars 1996 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a prononcé des dégrèvements s'élevant respectivement à 4 198 francs et 1 407 francs au titre des années 1987 et 1989 ; que les conclusions de la demande de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que M. Y... a, conformément aux dispositions de l'article 93 I. Ter du code général des impôts, opté pour l'imposition de ses revenus selon les règles applicables en matière de traitements et salaires ; qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du même code que les salariés sont tenus de justifier par tous moyens, tant dans leur principe que dans leur montant, des frais réels dont ils demandent la déduction ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que ses dépenses, correspondant à des frais de restaurants, d'achats de fleurs et de documentation, étaient nécessitées par l'exercice de sa profession, les éléments justificatifs qu'il produit ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de sa demande ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... fait valoir qu'il était en droit de bénéficier de déductions complémentaires au titre de ses cotisations professionnelles afférentes aux années 1987 à 1989, les documents dont il fait état ne permettent d'apprécier ni la déductibilité ni le montant exact des sommes dont il demande la prise en compte ;
Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 16 juin 1975 ainsi que d'une réponse ministérielle en date du 24 mai 1981 qui laissent à l'administration le soin d'apprécier avec bienveillance la nature des justificatifs présentés pour bénéficier de la déduction de frais professionnels, dès lors que ni cette instruction ni cette réponse ministérielle ne peuvent être regardées comme une interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille à concurrence de la somme de 4 198 francs au titre de l'année 1987 et de la somme de 1 407 francs au titre de l'année 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01542
Date de la décision : 22/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

CGI 93 I ter, 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 16 juin 1975
Instruction du 09 janvier 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-22;96da01542 ?
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